Loyers commerciaux, 26 novembre 2024 — 21/05036
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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Loyers commerciaux
N° RG 21/05036 N° Portalis 352J-W-B7F-CUFZV
N° MINUTE : 3
Assignation du : 06 Avril 2021
Jugement de fixation
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[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 26 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. GMF VIE [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Alexandre SUAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0542
DEFENDERESSE
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES – MATMUT [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Nicole-Marie POIRIER GALIBERT, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #R0228
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cassandre AHSSAINI, Juge, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Camille BERGER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Septembre 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 13 octobre 2009, la S.A. GMF Vie a donné à bail commercial à la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (ci-après : la MATMUT) des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7].
Le bail a été consenti pour une durée de neuf ans à compter du 15 octobre 2009 et jusqu’au 14 octobre 2018, moyennant le paiement d’un loyer annuel en principal de 120 000 euros.
Les activités exclusivement autorisées dans les locaux sont celles de : « activité d’assurances, d’économie sociale, de protection juridique, de ventes de produits financiers ».
À compter du 15 octobre 2018, le contrat de bail s’est poursuivi par tacite prolongation.
Par acte d’huissier du 23 mai 2018, la bailleresse a signifié à la MATMUT un congé pour la date du 31 décembre 2018, avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2019 aux clauses et conditions du bail expiré à l’exception du loyer de renouvellement, proposé à hauteur de 168 300 hors taxes et hors charges par an.
À défaut d’accord amiable et après avoir notifié un mémoire préalable le 15 décembre 2020, la S.A. GMF Vie a fait assigner la MATMUT devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris par acte d’huissier signifié le 6 avril 2021, sollicitant la fixation du loyer en renouvellement à la somme de 168 300 par an en principal.
Par jugement du 6 juillet 2021, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris a principalement : - constaté le principe du renouvellement du bail commercial à effet du 1er janvier 2019, - ordonné une expertise judiciaire aux fins de recherche de la valeur locative des lieux à la date du 1er janvier 2019 et désigné Mme [X] [N] pour y procéder.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 17 avril 2023.
L’affaire ayant repris et les parties ayant échangé leurs derniers mémoires, l’audience de plaidoiries a eu lieu le 17 septembre 2024.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 novembre.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Lors de l’audience de plaidoirie, la S.A. GMF Vie, reprenant les termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 13 juin 2024, demande à la juge des loyers commerciaux de :
« - CONSTATER le principe du renouvellement du bail liant les parties à compter du 1er janvier 2019 ; - CONSTATER que le loyer du bail renouvelé doit être fixé en fonction de la valeur locative ; - CONSTATER que la surface pondérée des locaux s’élevait à 135 m² P lors de la prise d’effet du bail expiré et qu’elle ne s’élevait plus qu’à 133 m² P lors de l’expiration dudit bail, du fait des travaux et aménagements du Preneur ; - CONSTATER que la valeur locative unitaire avant corrections ne saurait être évaluée à moins de 1 250 € /m² P, par comparaison aux loyers couramment pratiqués dans le voisinage pour des locaux comparables ; - CONSTATER qu’en application des stipulations du contrat de bail, les travaux et aménagements du Preneur font accession au Bailleur en fin de bail ; - CONSTATER que la clause qui a pour effet de différer en fin de jouissance l’accession du Bailleur à la propriété des travaux et aménagements du Preneur, justifie en tout état de cause de faire abstraction des travaux et aménagements réalisés par le Preneur dans le cadre de la détermination de la valeur locative, ainsi que de majorer la valeur locative, pour tenir compte de l’avantage qui en résulte pour le Preneur ;
Par conséquent, à titre principal, - FIXER le loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 166 250 € hors taxes et hors charges à compter du 1er janvier 2019 ;
A titre subsidiaire, - FIXER ledit loyer à la somme annuelle de 177 187,50 € hors taxes et hors charges à compter du 1er janvier 2019 ;
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