5ème chambre 1ère section, 26 novembre 2024 — 22/06119
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires - Me FONTAINE - Me RENARD délivrées le : + 1 copie dossier
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5ème chambre 1ère section
N° RG 22/06119 N° Portalis 352J-W-B7G-CW25X
N° MINUTE :
Assignation du : 03 Mai 2022
JUGEMENT rendu le 26 Novembre 2024 DEMANDERESSE
Madame [R] [X], entreprise individuelle immatriculée au Répertoire SIRENE sous le numéro SIRET 75137080000052, dont le siège social est sis [Adresse 4],
représentée par Me Anne-Lise FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0190
DÉFENDERESSE
La société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, société par Actions Simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 539 598 086, dont le siège social est situé à [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SELARL GAIST & RENARD agissant par Me Harmonie RENARD de la SELARL GAIST & RENARD, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0850
Décision du 26 Novembre 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 22/06119 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW25X
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffière lors des débats et de Véronique BABUT, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 07 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 26 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juin 2021, Madame [R] [X] qui exerce la profession de médecin ophtalmologue a signé un contrat conclu entre :
“La société MADAME [R] [X] - [Localité 2] au capital de 0 euro, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 7513708000 dont le siège social se situe [Adresse 1] et représentée par [R] [X] agissant en qualité de Présidente et dûment habilitée aux fins des présentes” et “La société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT au capital de 100000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 539598086 dont le siège social se situe [Adresse 3], représentée par Monsieur [T] [V], président et dûment habilité à cet effet.”
Ce contrat était intitulé “Contrat de prestation d’accueil” à effet à compter de sa signature et jusqu’au 31 août 2024.
Le 1er août 2021, Madame [X] a reçu une facture d’un montant de 9.000 euros pour la période du mois de septembre 2021 au mois de décembre 2021.
Considérant que cette facture ne correspondait pas à ce qui lui avait été annoncé, par courrier recommandé avec avis de réception du 5 août 2021, elle a sollicité l’annulation de son contrat.
Madame [X] n’ayant fait garder son fils que les vendredis du mois de juillet, par lettre du 8 février 2022, elle a mis la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT en demeure de: - lui rembourser les sommes suivantes : o 3.216,17 euros, prélevée le 25 juin 2021, o 167,81 euros, prélevée le 5 août 2021, o 337,30 euros, prélevée le 9 août 2021, - annuler les factures suivantes : o La facture n°26350 du 1er août 2021, d’un montant de 9.000 euros, o La facture n°29754 du 1er décembre 2021, d’un montant de 12.582 euros TTC, o Toute facture qui pourrait être émise à l’avenir dans le cadre du contrat du 9 juin 2021. Cette mise en demeure est restée sans effet, et par acte d’huissier de justice du 3 mai 2022, elle a fait assigner la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir l’annulation du contrat litigieux, les remboursements et annulations des factures évoqués ci-dessus, outre des dommages et intérêts.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique 15 septembre 2023, Madame [X] demande au tribunal de :
- Prononcer la nullité du contrat du 9 juin 2021 ; En conséquence : - Condamner la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT à lui payer : o 3.216,17 euros, prélevée le 25 juin 2021 ; o 167,81 euros, prélevée le 5 août 2021 ; o 337,30 euros, prélevée le 9 août 2021 ; - Annuler les factures suivantes : o la facture n°26350 du 1er août 2021, d’un montant de 9.000 euros ; o la facture n°29754 du 1er décembre 2021, d’un montant de 12.582 euros ; o la facture n°44636 du 21 novembre 2022, d’un montant de 798,38 euros ; o toute facture qui pourrait être émise à l’avenir dans le cadre du contrat “entreprise” souscrit le 9 juin 2021 ; - Débouter la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause : - La condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à