5ème chambre 1ère section, 26 novembre 2024 — 21/14222

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 5ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires - Me KHRIS-FERTIKH - Me GINTRAC délivrées le : + 1 copie dossier

5ème chambre 1ère section

N° RG 21/14222 N° Portalis 352J-W-B7F-CVNVQ

N° MINUTE :

Assignation du : 03 Novembre 2021

JUGEMENT rendu le 26 Novembre 2024

DEMANDEURS

La SARL DOVAX, immatriculée au RCS d’ARRAS sous le n° 49973690800025, prise en la personne de son représentant légal et dont le siège social est à [Adresse 9],

Madame [P] [Y], née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 6], de nationalité française, Téléprospectrice, domiciliée [Adresse 3].

Monsieur [S] [B], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 8], de nationalité française, scolarisé en maternelle, pris en la personne de son représentant légal à savoir Madame [P] [Y], domiciliée [Adresse 3],

représenté par Me Hadjar KHRIS-FERTIKH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0472 et par Me Brigitte VAN-ROMPU-PICQUET, avocat plaidant, avocat au barreau de BETHUNE

Décision du 26 Novembre 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 21/14222 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVNVQ

DÉFENDERESSE

MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, venant aux droits de VAUBAN HUMANIS PREVOYANCE, Institution de Prévoyance immatriculée au répertoire SIRENE sous le n°775 691 181, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Me Emmanuelle GINTRAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0326

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Lise DUQUET, Vice-Présidente

assistés de Tiana ALAIN, Greffière lors des débats et de Véronique BABUT, Greffière lors de la mise à disposition

DÉBATS

A l’audience du 07 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 26 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

______________________

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [B] est le gérant de la SARL DOVAX spécialisée dans l’édition de logiciels applicatifs et qui relève de la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs Conseils, Sociétés de Conseil.

Conformément à la convention collective, le 15 octobre 2007, Monsieur [B] a adhéré à un contrat de Prévoyance et Santé pour le personnel non cadre de son entreprise auprès de l’institution VAUBAN HUMANIS PREVOYANCE aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE.

Monsieur [W] [B], fils de Monsieur [U] [B], qui était salarié de la SARL DOVAX depuis le 9 septembre 2013 en qualité d’analyste programmeur, est décédé dans un accident de la circulation le 14 septembre 2019, en laissant derrière lui Madame [P] [Y] à laquelle il était uni par un pacte civil de solidarité, et son fils [S] âgé de 3 ans.

A la suite de ce décès, MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE a opposé à Madame [Y] et Monsieur [U] [B] un refus de garantie au motif que le contrat avait été résilié par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2012, à effet du 30 juin 2012.

Monsieur [U] [B] a contesté la position de MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, mais aucune issue amiable n’a pu être trouvée.

Par acte d’huissier de justice du 3 novembre 2021, la SARL DOVAX et Madame [P] [Y], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [S] [B], ont fait assigner MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE afin d’obtenir sa condamnation au versement des prestations prévues par le contrat.

Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, Madame [Y] et la société DOVAX demandent du tribunal de (ne sont ici reprises que les prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, à l’exception des moyens improprement inclus dans le dispositif des conclusions) :

- Condamner MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, venant aux droits de VAUBAN HUMANIS PREVOYANCE, à payer à Madame [P] [Y] la somme de 68.890,80 euros au titre du capital décès ; - Condamner MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à verser à Madame [P] [Y] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [S] [B], les arrérages dus au titre de la rente d’éducation à compter du 14 décembre 2019 pour un montant de 20.667,24 euros ; somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ; - Condamner MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à payer à Madame [P] [Y], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [S] [B] la somme de 1.215,72 euros par trimestre au titre de la rente d’éducation en application du contrat de prévoyance ; Si par extraordinaire, le tribunal considérait la résil