18° chambre 1ère section, 26 novembre 2024 — 21/12944
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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18° chambre 1ère section
N° RG 21/12944 N° Portalis 352J-W-B7F-CVIMI
N° MINUTE : 6
contradictoire
Assignation du : 18 Octobre 2021
JUGEMENT rendu le 26 Novembre 2024 DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE DU PRESSING DU BAOBAB [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Rémy CONSEIL de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0987
DÉFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Me Anne MAS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0286, et par Maître Corinne ROUX, avocat au barreau de Versailles, avocat plaidant,
Décision du 26 Novembre 2024 18° chambre 1ère section N° RG 21/12944 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVIMI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistés de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
Rédactrice : Diana SANTOS CHAVES,
DÉBATS
A l’audience du 10 Septembre 2024, tenue en audience publique, devant Madame Diana SANTOS CHAVES, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
La SCI [Adresse 6] a donné à bail à la SARL Société du Pressing du Baobab deux cellules dans le centre commercial du [5] situé [Adresse 1] à [Localité 7] : - Une première cellule exploitée sous l’enseigne « Pressing du Baobab » pour l’activité de « laverie, pressing, dépôt, clé minute, talon minute, gravure, retouche vêtements », selon un bail renouvelé pour la dernière fois par acte sous seing privé du 23 novembre 2020, pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2019, moyennant un loyer en principal de 25.500 euros par an, - Une seconde cellule exploitée sous l’enseigne « Photo Express » pour l’activité de photographie, renouvelé pour la dernière fois par acte sous seing privé du 6 novembre 2013 pour une durée de 9 ans, à compter du 1er juillet 2013.
Compte tenu de la crise sanitaire Covid-19 qui a entrainé des fermetures administratives du centre commercial, la bailleresse a accordé à la société du Pressing du Baobab une remise de loyer correspondant aux échéances d’avril, mai et novembre 2020.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord concernant les échéances de loyers relatives à la troisième période de fermeture administrative, du 6 mars au 18 mai 2021.
Par acte extrajudiciaire en date du 18 octobre 2021, la société Pressing du Baobab a assigné la SCI [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Paris en vue de solliciter à titre principal, sa condamnation à lui payer une somme de 2.719,88 euros au titre de trop versés de loyers, charges, taxes et accessoires, et à titre subsidiaire, en cas d’arriéré locatif, lui accorder un échelonnement sur 24 mois pour payer son arriéré.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 décembre 2022, la société Pressing du Baobab demande au tribunal, au visa des articles 1104, 1218, 1219, 1343-5, 1719, 1722 du code civil, de : - Juger qu’en raison du principe de bonne foi, de la suspension du bail pour impossibilité d’exécuter le contrat, de l’exception d’inexécution et de la perte partielle de la chose louée, les loyers, charges, taxes et accessoires ne sont pas dus pour la période du 6 mars 2021 au 18 mai 2021, – Juger qu’en raison de la perte partielle de la chose louée pour la période soumise à un couvre-feu, les loyers, charges, taxes et accessoires dus seront réduits de 40 % à compter du 15 décembre 2020 jusqu’au 5 mars 2021, – À titre subsidiaire, juger que le bail conclu entre la Société du Pressing du Baobab et la SCI [Adresse 6] le 26 janvier 2011 doit être révisé suite à la crise sanitaire liée à la Covid-19, - En conséquence : • Accorder à la société Sephora (sic) une franchise de loyers et de charges de : ◦ 50 % pour mars 2020, ◦ 100 % pour avril 2020, ◦ 37 % pour mai 2020, ◦ 70 % pour novembre 2020, – En conséquence, condamner la SCI [Adresse 6] à lui rembourser une somme de 512,08 euros au titre des trop versés de loyers, charges, taxes et accessoires, – Condamner la SCI [Adresse 6] à lui verser 5.000 euros de dommages et intérêts, – À titre subsidiaire, en cas d’arriéré locatif, lui accorder un échelonnement sur 24 mois pour payer son arriéré, – En cas de non-respect de cet échéancier, juger que l’intégralité de l’éventuel arriéré ne sera dû que 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, – Débouter la SCI [Adresse 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions, – La