Loyers commerciaux, 26 novembre 2024 — 22/05249
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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Loyers commerciaux
N° RG 22/05249 N° Portalis 352J-W-B7G-CW3K4
N° MINUTE : 2
Assignation du : 07 Avril 2022
Jugement de fixation
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[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 26 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S.U. NATURALIA FRANCE [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Sylvie MITTON SMADJA, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #C1136
DEFENDERESSE
Madame [S] [O] épouse [N] [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Catherine DE GOURCUFF, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #A0067
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cassandre AHSSAINI, Juge, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Camille BERGER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Septembre 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous signature privée en date du 19 octobre 2010, Mme [S] [O] épouse [N] a donné à bail commercial renouvelé à la SASU Naturalia France des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7]. Le bail a été consenti pour neuf années à effet du 1er avril 2010 au 31 mars 2019, moyennant le versement d'un loyer annuel de 110 000 euros en principal.
L'activité exclusivement autorisée dans les locaux est celle de " vente au détail de produits alimentaires, diététiques, parapharmaceutiques, d'entretien, textiles et articles cadeaux, et d'une manière générale, de supérette alimentaire et/ou non alimentaire, petite restauration sur place et/ou à emporter, sans cuisson sur place, la petite restauration ne pouvant jamais devenir une activité principale du bail. Toutes activités de fabrication et de production seront interdites ".
Par exploit d'huissier en date du 27 mai 2019, la SASU Naturalia France a fait signifier à Mme [N] une demande de renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2019 aux clauses et conditions du bail expiré, à l'exception du loyer. La preneuse a proposé la fixation du loyer de renouvellement à la somme annuelle de 88 000 euros en principal.
Au 1er juillet 2019, le loyer annuel s'élevait à la somme de 121 899,92 euros hors taxes et hors charges.
Par acte d'huissier en date du 26 septembre 2019, Mme [N] a accepté le principe du renouvellement du bail mais proposé s'agissant du nouveau loyer la somme annuelle de 126 046,30 euros hors taxes et hors charges.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 avril 2021, la SASU Naturalia France a fait signifier à Mme [N] un mémoire préalable aux fins de fixation du montant du loyer du bail renouvelé le 1er juillet 2019 à la somme annuelle de 88 000 euros hors taxes et hors charges.
La SASU Naturalia France a ensuite fait assigner Mme [N] aux mêmes fins devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice du 7 avril 2022, outre demande de remboursement du trop-perçu par la bailleresse depuis le 1er juillet 2019, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance.
Par jugement en date du 11 avril 2023, la juge des loyers commerciaux a principalement :
- constaté le principe du renouvellement du bail liant les parties à compter du 1er juillet 2019, - désigné M. [I] [Y] en qualité d'expert judiciaire avec pour mission de rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1er juillet 2019 au regard des dispositions des articles L. 145-33, L. 145-34 et R. 145-3 à R. 145-8 du code du commerce.
L'expert a déposé son rapport le 7 décembre 2023.
L'affaire a été reprise puis plaidée à l'audience du 17 septembre 2024. Elle a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Dans son dernier mémoire notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 18 juin 2024, la SASU Naturalia France demande à la juge des loyers commerciaux de :
" - Fixer le loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 105.145,00 € hors taxes et hors charges à compter du 1er juillet 2019, date d'effet de la demande de renouvellement délivrée par la société locataire par exploit en date du 27 juin 2019, - Dire que Mme [N] devra restituer à la société NATURALIA France le trop-perçu avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022, date de l'assignation, puis au fur et à mesure à chacune des échéances pour les loyers échus après cette date, ainsi que le trop perçu sur le dépôt de garantie, - Dire que les intérêts échus depuis plus d'une année produiront eux-mêmes intérêts en conformité des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - Débouter Mme [N] de ses demandes contraires à toutes fins qu'elles comportent, - Condamner Mme [N] à payer à la société NATURALIA FRANCE une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,