Service des référés, 25 novembre 2024 — 24/51371

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/51371 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ACM

N° : 5

Assignation du : 20 Février 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 novembre 2024

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEUR

L’E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT - OPH anciennement l’Office Public d’Aménagement et de Construction de [Localité 4] (OPAC de [Localité 4]) [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS - #P0173

DEFENDERESSE

La société dénommée CAMELEON S.A.R.L. [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Mathieu RETORET, avocat au barreau de PARIS - #E1512

DÉBATS

A l’audience du 28 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Par actes du 28 août et du 1er septembre 2005, l’EPIC [Localité 4] Habitat-OPH a donné à bail commercial à la société Samakrand un local à usage commercial sis [Adresse 1] à [Localité 5].

Par acte du 21 mai 2010, la société Samakrand a cédé à la société Crêperie du Marais son droit au bail.

Par acte du 3 juillet 2012, la société Crêperie du Marais a cédé à la société Caméléon tous les éléments du fonds de commerce exploité dans les locaux loués, en ce compris son droit au bail.

Ledit bail a été renouvelé suivant acte du 15 juin 2016 à effet du 1er octobre 2014, pour une durée de 9 années venant à terme le 30 septembre 2023, moyennant un loyer annuel, horst taxes et hors charges, de 15 255 €.

Des loyers sont demeurés impayés.

Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissire de justice en date du 15 juin 2023, à la SARL Caméléon, pour une somme de 19 377,81 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 12 juin 2023.

Le 14 septembre 2023, la SARL Caméléon a adressé au bailleur une demande de renouvellement au bail, qui a été refusé le 29 septembre 2023 par l’EPIC [Localité 4] Habitat-OPH.

Par acte délivré le 20 février 2024, l’EPIC Paris Habitat-OPH a fait assigner la SARL Caméléon devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir prononcer son expulsion et la condamner au paiement des loyers, charges, indemnités d’occupation, et clause pénales contractuelles afférentes.

Par conclusions déposées à l’audience du 28 octobre 2024 et soutenues oralement par son conseil, l’EPIC [Localité 4] Habitat-OPH demande au juge des référés de :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - ordonner l'expulsion de la SARL Caméléon et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, - ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, en conformité avec les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - condamner la SARL Caméléon à lui payer la somme provisionnelle de 19 377,81 € au titre de l'arriéré locatif, due au 13 novembre 2023,

- condamner la SARL Caméléon au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant des loyers, charges et taxes, majoré de 20 %, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés, - dire que ces sommes seront majorées d’intérêts au taux des avances sur titres de la banque de France majoré de deux points, à compter de leur exigibilité, - ordonner la capitalisation des intérêts, - l’autoriser à conserver le dépôt de garantie, - n’accorder aucun délai de paiement ou, à titre subsidiaire, prévoir une clause de déchéance du terme en cas de défaut de paiement d’une échéance, - débouter la SARL Caméléon de ses demandes, - condamner la SARL Caméléon au paiement d'une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du même code.

L’EPIC [Localité 4] Habitat-OPH fait valoir que : - il ne conteste pas que le bail est toujours en cours, l’argumentaire de la SARL Caméléon sur le congé et le renouvellement du bail étant inopérant, - la ville de [Localité 4] n’avait aucune obligation d’accorder des exonérations de loyers pendant la crise sanitaire, - le décompte de la dette locative, joint au commandement de payer, fait apparaître clairement les exonérations dont a bénéficié la défenderesse par les mentions « exo Covid charges » ou « exo Covid loyers », - la SARL Caméléon ne tire pas de conséquence de cet argument : « il n’est pas à exclure que le loyer à venir soit inférieur au loyer indexé du bail venu à