18° chambre 1ère section, 26 novembre 2024 — 20/01134

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

18° chambre 1ère section

N° RG 20/01134 N° Portalis 352J-W-B7E-CRSUI

N° MINUTE : 1

contradictoire

Assignation du : 30 Janvier 2020

JUGEMENT rendu le 26 Novembre 2024

DEMANDERESSE

Société IMMOBILIERE 3F SA [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Fabienne BERNERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0617

DÉFENDERESSE

Société ODALISQUES SARL [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Romy ZALCBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0406

Décision du 26 Novembre 2024 18° chambre 1ère section N° RG 20/01134 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRSUI

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,

assistés de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,

DÉBATS

A l’audience du 24 Septembre 2024, tenue en audience publique, devant Madame Sophie GUILLARME, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte en date du 23 octobre 2013, la société anonyme d’HLM Immobilière 3F a donné à bail commercial à la SARL Odalisques des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7], d’une surface utile de 72,20 m2 en rez-de-chaussée, pour une durée de neuf années commençant à courir le 4 novembre 2013, moyennant un loyer annuel en principal de 20.000 euros, hors taxes, hors charges.

Les locaux ont pour destination exclusive les activités de « Production et post-production cinématographique et photographique ».

Par acte extrajudiciaire du 1er avril 2019, la société Immobilière 3F a fait délivrer congé à la société Odalisques, à effet du 3 novembre 2019, sur le fondement de l’article L.145-18 du code de commerce pour réhabilitation de l’immeuble dont dépendent les lieux loués, offrant de payer l’indemnité d’éviction.

Les parties s’opposant sur le montant de cette indemnité, la société Immobilière 3F, par acte extrajudiciaire du 30 janvier 2020, a fait assigner la société Odalisques devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, à titre principal, de voir fixer le montant de l’indemnité d’éviction à la somme de 67. 000 euros et le montant de l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant du loyer précédemment acquitté par le locataire augmenté des provisions sur charges locatives. A titre subsidiaire, la société Immobilière 3F a demandé la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de déterminer lesdites indemnités et la fixation provisoire de l’indemnité d’occupation, durant le temps des opérations d’expertise, au montant du loyer précédemment acquitté par le locataire augmenté des provisions sur charges locatives.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er avril 2020, la société Odalisques a sollicité la désignation d’un expert judiciaire avec mission de fixer l'indemnité d'éviction due par la société Immobilière 3F.

Par ordonnance du 6 octobre 2020 le juge de la mise en état a désigné Mme [U] en qualité d’expert avec mission de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction et d’apprécier si l’éviction entraînera perte ou transfert du fonds de commerce.

La société Odalisques a remis les clefs des locaux le 30 novembre 2020.

Mme [U] a remis son rapport le 24 mai 2022. Elle conclut que l’indemnité de transfert du fonds de commerce à laquelle la société Odalisques pourrait prétendre, peut être estimée à la valeur du droit au bail concernant l’indemnité principale, soit 38.100 euros et à la somme globale de 70.368 euros au titre des indemnités accessoires, se décomposant comme suit : Frais de remploi 5 850 euros Trouble commercial 15 720 euros Frais de déménagement 13 945 euros Frais de réinstallation 24 400 euros Frais administratifs et commerciaux 5 000 euros Travaux non amortis 3 018 euros Frais de double loyer 2 435 euros

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, la société Immobilière 3F, au visa de l’article L. 145-14 du code de commerce, demande au tribunal de :

- débouter la société Odalisques de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - fixer l’indemnité d’éviction due par la société Immobilière 3F à la SARL Odalisques à la somme de 102.618 euros, décomposée comme suit : *Indemnité principale 38.100 euros * Indemnités accessoires Frais de remploi : 0 euros Trouble commercial : 15.720 euros Frais de déménagement : 13.945 euros Frais de réinstallation : 24.400 euros Frais administratifs et commerciaux : 5.000 euros Travaux non amortis : 3.018 euro