Service des référés, 22 novembre 2024 — 24/57223

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19]

N° RG 24/57223 - N° Portalis 352J-W-B7I-C545I

N°: 5

Assignations des : 3 Octobre 2024 7 Octobre 2024 9 Octobre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 4 Copies exécutoires + 1 pour l’expert délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 Novembre 2024

par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Jean JASMIN, Greffier,

DEMANDEUR

Monsieur [S] [E] [Adresse 5] [Localité 8]

représenté par Maître Rachel PIRALIAN de la SELARL PIRALIAN RACHEL, avocat au barreau des Hauts-de -Seine #PN219,

DEFENDERESSES

CPAM DE [Localité 19] [Adresse 21] [Adresse 3] [Localité 9]

non comparante

INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS (IMM) [Adresse 6] [Localité 10]

représenté par Maître Renan BUDET de la SELEURL SELARL RENAN BUDET, avocats au barreau de Paris - #E1485

ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE [Localité 19] (APHP) [Adresse 7] [Adresse 13] [Localité 9]

représentée par Madame [P] [O], conseillère juridique au sein du département de la Responsabilité Hospitalière de la Direction des Affaires juridiques et des droits des patients

OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (Oniam) [Adresse 23] [Adresse 14] [Localité 12]

représenté par Maître Céline ROQUELLE MEYER de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de Paris - #P0082

DÉBATS

A l’audience du 25 Octobre 2024 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Jean JASMIN, Greffier

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,

FAITS ET PROCÉDURE

Soutenant qu’il s’interroge sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge - dans le cadre d’un suivi d’une apnée du sommeil diagnostiquée en 2005- d’une part, par le service de chirurgie maxillo-faciale des pathologies du sommeil de l’hôpital de la [20] et subi en particulier deux interventions chirurgicales lourdes en 2020, et d’autre part au sein de l’Institut [17] (où le chirurgien qui l’avait opéré en 2020 exerce) pour le retrait du matériel d’ostéosynthèse (interventions en mai et novembre 2023) étant précisé qu’il souffre toujours d’une symptomatologie douloureuse persistante, Monsieur [S] [E] a, par actes de commissaire de justice en date des 3, 7 et 9 octobre 2024, assigné en référé l’Assistance Publique- Hôpitaux de [Localité 19], l’Institut [18] et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 19], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, spécialisé en chirurgie maxillo-faciale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et de faire réserver les dépens.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 25 octobre 2024.

Monsieur [E] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.

Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, l’Institut Mutualiste Montsouris demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert avec la mission énoncée au dispositif de ses écritures, aux frais du demandeur.

Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 23 octobre 2024 par son conseil, l’ONIAM demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert avec la mission complétée énoncée au dispositif de ses écritures.

Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son représentant, l’AP-HP demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert spécialisé en chirurgie maxillo-faciale, aux frais du demandeur.

La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 19], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Elle a adressé un courrier, le 23 octobre 2024, au greffe du tribunal judiciaire de Paris pour indiquer qu’elle n’interviendrait pas à la procédure à ce stade mais sollicitait la communication du rapport d’expertise en son temps.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.

MOTIFS

- Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultéri