Service des référés, 22 novembre 2024 — 24/56868
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]
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N° RG 24/56868 - N° Portalis 352J-W-B7I-C556B
N°: 4
Assignations des : 1 octobre 2024 2 octobre 2024 8 octobre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 1 Copie exécutoire + 1 pour l’expert délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 Novembre 2024
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [Y] [L] [Adresse 6] [Localité 9]
représentée par Maître Nasr KAROOMI, avocat au barreau de Paris - #E2305
DEFENDEURS
Monsieur [S] [T] [Adresse 3] [Localité 11]
non comparant
LA MEDICALE [Adresse 4] [Localité 13]
non comparante
CPAM de [Localité 16] [Adresse 5] [Localité 9]
non comparante
S.A SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE [Adresse 8] [Localité 12]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 25 Octobre 2024 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Jean JASMIN, Greffier
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCÉDURE
Soutenant que diabétique et insulo-dépendante, elle s’est fait poser en février 2016 cinq implants, puis en février 2018 deux implants, et en juin 2020, trois implants ; qu’à partir du mois de mai 2022 elle s’est plainte de ces implants et d’infections répétées à la mandibule ; que le Docteur [S] [T] a reposé des implants mandibulaires en extrayant préalablement les dernières racines naturelles antérieures des dents 42, 41, 33 et 35 et fixé provisoirement une prothèse résine stabilisée sur d’anciens implants ; qu’elle a dû, dans les suites, être opérée le 27 septembre 2022, sous anesthésie générale, pour un décollement sulculaire et un drainage nécessitant le retrait de la plupart des implants ; que le 1er décembre 2022, le Docteur [H] [Z] a procédé à l’avulsion de dents résiduelles et à l’ablation de sept implants ; que s’interrogeant sur les causes de l’infection qu’elle a présentée, Madame [Y] [L] a obtenu, par ordonnance du 17 mars 2023 la désignation du Docteur [M] [I] en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 septembre 2023.
Saisi par assignations délivrées en novembre 2023 par Madame [L], le juge des référés de ce tribunal a condamné in solidum Monsieur le Docteur [S] [T] et LA MÉDICALE SA à lui payer la somme de 16.057 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, ainsi que celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Exposant que la responsabilité du Docteur [T] étant déjà établie, au vu de l’ampleur et l’ancienneté de sa créance d’indemnisation et du fait que le délai prévu par l’expert judiciaire pour que l’état de Madame [L] soit considéré comme consolidé est dépassé, Madame [Y] [L] a, par actes de commissaire de justice en date des1er, 2 et 8 octobre 2024, assigné en référé ce praticien, son assureur de responsabilité civile professionnelle (La Médicale), la Mutuelle Swisslife Prévoyance et Santé et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 16], aux fins d’obtenir la désignation à nouveau du Docteur [I] en qualité d’expert judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, en vue d’une expertise consolidation avec un sapiteur psychiatre ainsi que la condamnation solidaire de M. [S] [T] et la Médicale de France à : - verser la consignation fixée par le Tribunal, avec faculté accordée à Madame [Y] [L], à défaut d’exécution spontanée, de se substituer au défendeur et à son assureur pour ce faire, - à défaut de consignation mise à la charge du Docteur [S] [T] et la Médicale de France, les condamner à lui payer, à titre de provision ad litem, la somme de 5.000,00 €, - les condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - déclarer la décision commune à la CPAM de [Localité 16] et à la mutuelle Swisslife prévoyance et santé,
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 25 octobre 2024.
Madame [L] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation ; elle souligne que le Docteur [T] l’a mise dans une situation “d’invalide buccale”.
Monsieur [S] [T], la société LA MÉDICALE, la société Swisslife Prévoyance et Santé et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 16], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où