1/4 social, 26 novembre 2024 — 23/04550
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 23/04550
N° Portalis 352J-W-B7H-CZQO2
N° MINUTE :
Déboute P.R
Assignation du : 30 Septembre 2022
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[1] Copies exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 26 novembre 2024
DEMANDERESSE
Société [5] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Isabelle CAILLABOUX de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON, avocats au barreau de PARIS - #C1917
DEFENDERESSE
Association [6] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Xavier CHABEUF, avocat au barreau de PARIS - #C1894
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Présidente, Paul RIANDEY, Vice-Président, Sandra MITTERRAND, Juge,
assistés de Carla RODRIGUES, greffière
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2024, tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 de Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association [6] ([6]) a été créée le 14 février 2016. Elle a pour objet « de promouvoir l’éducation et la recherche scientifique, de développer l’esprit scientifique, de dispenser en France et à l’étranger des cours d’enseignement supérieur en formation initiale, continue, ou professionnelle dans tous les domaines scientifiques et de la connaissance autorisés par les lois ». A ces fins, elle dispense des formations permettant l’acquisition de connaissances pluridisciplinaires et généralistes dans les secteurs médical et paramédical.
L’association [6] relève de l’Institution de retraite complémentaire [5] pour le paiement des cotisations de retraite complémentaire dues au titre du personnel salarié qu’elle emploie.
Par différentes lettres en recommandée en date du 29 octobre 2021, 25 février 2022 et 27 mai 2022, l’Institution [5] a mis en demeure l’association [6] de régler un arriéré de cotisations.
L’Institution [5] a déposé une requête en injonction de payer à l’encontre de l’association [6] qui a été accueillie par ordonnance du 13 décembre 2022 à hauteur de 26 651,52 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 7,2 % annuel à compter du 30 septembre 2022, de 25 euros à titre des frais accessoires et de 91 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le 9 février 2023, la Caisse [5] a fait signifier à l’association [6] cette ordonnance d’injonction de payer.
Par déclaration expédiée par lettre recommandée avec AR le 18 février 2023, l’association [6] a formé opposition à cette ordonnance. Les parties ont été invitées à constituer avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 août 2023, l’[5] demande au tribunal de : Débouter l’Association [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Condamner l’Association [6] à payer à [5] les sommes suivantes : - 198.54 € au titre du solde des cotisations de retraite complémentaire au titre de l’exercice 2019, - 26.355,92 € au titre du solde des cotisations de retraite complémentaire au titre de l’exercice 2020, - 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner l’Association [6] en tous les dépens, y compris les frais de signification de l’Ordonnance d’injonction de payer d’un montant de 72,48 € et les frais de greffe. Dire et Juger que l’exécution provisoire du Jugement à intervenir est compatible et nécessaire avec la nature de l’affaire, nonobstant appel et sans caution.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2023, l’association [6] demande au tribunal de : A titre liminaire, Juger nulle et, à tout le moins, sans effet, la signification d’acte intervenue le 9 février 2023 ; Constater l’absence de signification régulièrement intervenue à l’initiative de la Caisse [5] dans le délai de six mois, prévu par l’article 1411 du code de procédure civile ; En conséquence, Déclarer non avenue l’ordonnance d’injonction de payer dont se prévaut la demanderesse ; En tout état de cause, Débouter la Caisse [5] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner la Caisse [5] à payer à l’association [6] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la nature de la décision et la régularité de l’opposition
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
In limine litis, l’association [6] soulève premièrement la nullité, ou tout le moins l’absence d’effet de la signification du 9 février 2023. Elle fait valoir que selon le