1/4 social, 26 novembre 2024 — 23/09109

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/4 social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

1/4 social

N° RG 23/09109 N° Portalis 352J-W-B7H-C2GOI

N° MINUTE :

Fait droit P.R

Assignation du : 04 Juillet 2023

[1]

[1] Copies exécutoires délivrées le:

JUGEMENT rendu le 26 novembre 2024

DEMANDERESSE

Groupement [5] AGIRC-ARRCO [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS - #P0026

DEFENDERESSE

S.A. [6] [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Rachid ELMAM, avocat au barreau de PARIS - #C0240

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Présidente, Paul RIANDEY, Vice-Président, Sandra MITTERRAND, Juge,

assistés de Carla RODRIGUES, greffière

DÉBATS

A l’audience du 08 Octobre 2024, tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 de Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

[5] est un groupe de protection sociale présent dans le domaine de la gestion de la retraite complémentaire, notamment pour le compte du régime AGIRC-ARRCO, pour les salariés du secteur privé. Cette activité en particulier est portée par l’entité juridique [5] AGIRC-ARRCO, qui applique la réglementation AGIRC-ARRCO conformément à l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire (« accord AGIRC-ARRCO »).

La société [6], faisant partie du groupe [6], exploite une activité d’accueil de jeunes enfants, au travers de crèches conventionnées, d’entreprises ou de collectivités publiques.

[5] AGIRC-ARRCO est chargée de collecter des cotisations de retraite auprès de la société [6]. Ces cotisations doivent être déclarées mensuellement par le biais de la déclaration sociale nominative. En outre, les dispositions de l’accord AGIRC-ARRCO prévoient des majorations de retard à compter de la date d’exigibilité des cotisations, jusqu’au jour du paiement effectif.

Par lettres recommandées en date du 24 février 2023 et du 28 avril 2023, la société [5] a mis en demeure la société [6] de régulariser le paiement de ses cotisations.

Par acte extrajudiciaire en date du 4 juillet 2023, [5] AGIRC-ARRCO a assigné la société [6] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’entendre : - condamner la société [6] à payer à [5] les sommes suivantes : Période ARRCO Régime unifié MM TOTAL Cotisations 00R2017 189 800,50 € 189 800,50 € Cotisations 12M2019 82 796,10 € 82 796,10 € Cotisations O3M2020 244 695,23 € 244 695,23 € Cotisations 04M2020 87 723,63 € 87 723,63 € Cotisations O5M2020 306 454,36 € 306 454,36 € Cotisations O6M2020 1 769,25 € 1 769,25 € Cotisations 07M2020 18 738,94 € 18 738,94 € Cotisations 08M2020 3 181,77 € 3 181,77 € Cotisations 10M2020 10 640,65 € 10 640,65 € Cotisations 11M2020 96,91 € 96,91 € Cotisations 12M2020 46 036,25 € 46 036,25 € Cotisations 07M2021 7 241,97 € 7 241,97 € Cotisations O9M2021 2 980,36 € 2 980,36 € Cotisations 10M2021 340 425,38 € 340 425,38 € Cotisations 12M2021 152 812,48 € 152 812,48 € Cotisations 10M2022 85 528,07 € 85 528,07 € Cotisations 11M2022 256 618,34 € 256 618,34 € Cotisations 03M2023 391 951,49 € 391 951,49 € Cotisations O4M2023 232 024,06 € 232 024,06 € Frais d'lP 41,47 € 41,47 € Majorations 88 517,47 € 88 517,47 € Total des sommes dues 189 800,50 € 2 360 274 ,18 € 2 550 074,68 € augmentées, pour les cotisations, des majorations de retard dont les modalités sont fi?xés par l’article 45 de l'accord du 17 novembre 2017, calculées depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’au jour du paiement effectif ; - condamner la société [6] à verser e [5] AGIRCARRCO la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la société [6] aux entiers dépens dont distraction au profit de I’AARPl PHI AVOCATS, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2024, la société [6] demande au tribunal de : - Octroyer un délai de paiement de 24 mois à la société [6] quant au paiement des cotisations impayées consistant au versement de 24 mensualités d’un montant identique, - Juger que la demande de paiement des majorations de retard est disproportionnée, - Débouter [5] de toutes ses demandes de pénalités et majorations, - Condamner [5] aux entiers dépens.

En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I) Sur la nature de la décision

L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.

I