PCP JCP fond, 26 novembre 2024 — 24/01096

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :S.A.R.L. PROTECTION HYGIENE AVIAIRE Monsieur [H] [P]

Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Sandrine MADANI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/01096 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33MB

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 26 novembre 2024

DEMANDEURS Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 1] (PORTUGAL) représenté par Maître Sandrine MADANI de la SELARL TOUZERY MADANI BEUSQUART-VUILLEROT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1694

Madame [L] [U], demeurant [Adresse 1] (PORTUGAL) représentée par Maître Sandrine MADANI de la SELARL TOUZERY MADANI BEUSQUART-VUILLEROT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1694

DÉFENDEURS S.A.R.L. PROTECTION HYGIENE AVIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 mars 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 novembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 26 novembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01096 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33MB

Par acte en date du 26 décembre 2023, Monsieur [Y] [D], Madame [L] [U] ont fait assigner la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE ( PHA ) et Monsieur [H] [P] aux fins de voir, avec exécution provisoire :

-valider le congé notifié à la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE PHA ) pour le 30 novembre 2023, - dire et juger que le bail est résilié depuis le 1er décembre 2023, - dire et juger que depuis cette date Monsieur [Y] [D], Madame [L] [U] ont fait assigner la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE ( PHA ) et Monsieur [H] [P] sont déchus de tout titre d’occupation des lieux loués, - dire et juger que Monsieur [H] [P] est donc occupant sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2023, -ordonner en conséquence expulsion de Monsieur [H] [P] ainsi que celle de tout occupant de son chef immédiatement et sans délai, de l’appartement sis au cinquième étage dépendant de l’immeuble [Adresse 3] outre de la cave, -dire que l’huissier pourra se faire assister, le cas échéant, de la force publique et d’un serrurier, -condamner solidairement la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE ( PHA ) et Monsieur [H] [P] à payer à Monsieur [Y] [D], Madame [L] [U] la somme de 6776,22 € au titre de la dette locative arrêtée au 30 septembre 2023, -fixer l’indemnité d’occupation au double du loyer conventionnel augmenté des charges et condamner solidairement la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE ( PHA ) et Monsieur [H] [P] et à leur payer ladite indemnité ainsi fixée à compter du 1er décembre 2023 jusqu’à complète libération des locaux, -ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner solidairement la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE ( PHA ) et Monsieur [H] [P] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les débats ont été rouverts à l’audience du 17 septembre 2024 aux termes de laquelle les requérants a indiqué que la dette locative en principal a été réglée, que les lieux ont été libérés le 25 juin 2024 ; qu’ils se désistent de leur demande en expulsion et subséquentes maintenant les demandes accessoires et notamment l’indemnité d’occupation.

MOTIFS.

Il y a lieu de constater le désistement d’instance de Monsieur [Y] [D], Madame [L] [U] concernant les demandes en expulsion et subséquentes.

-Sur l’indemnité d’occupation.

Il y a lieu de condamner, en tant que de besoin, solidairement la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE ( PHA ) et Monsieur [H] [P] à payer à Monsieur [Y] [D], Madame [L] [U] une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer habituel due jusqu’à la libération effective des lieux.

-Sur les frais irrépétibles et les dépens.

Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE ( PHA ) et Monsieur [H] [P] condamnait solidairement au paiement de la somme de 900 € à titre d’indemnité de procédure et aux entiers dépens, ce, conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.

L’exécution provisoire recevra normalement application.

PAR CES MOTIFS.

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.

CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [Y] [D] er de Madame [L] [U] concernant les demandes en expulsion et subséquentes.

CONDAMNE, en tant que de besoin, solidairement la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE ( PHA ) et Monsieur [H] [P] à payer à Monsieur [Y] [D], Madame [L] [U] une indemnité d’occ