18° chambre 3ème section, 26 novembre 2024 — 22/12950

Expertise Cour de cassation — 18° chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] C.C.C. délivrées le : à Me BRIAND (C2525) Me VERGNAUD (B0565) M. [Y] Mme [W]

18° chambre 3ème section N° RG 22/12950

N° Portalis 352J-W-B7G-CX6JX

N° MINUTE : 5

Assignation du : 27 Octobre 2022

EXPERTISE

[V] [Y] [Adresse 4] [Localité 10] [XXXXXXXX01] [Courriel 12]

JUGEMENT rendu le 26 Novembre 2024

DEMANDERESSE

S.A. NEXITY STUDEA (RCS de Paris 342 090 834) [Adresse 8] [Localité 10]

représentée par Me Emmanuelle BRIAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2525

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [G] [Adresse 6] [Localité 9]

représenté par Me Lucas VERGNAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0565

Décision du 26 Novembre 2024 18° chambre 3ème section N° RG 22/12950 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX6JX

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 24 Septembre 2024 tenue en audience publique.

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort _________________

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er avril 1998 la S.N.C. NETTER CHEVREUIL a donné à bail commercial à la S.A. S.G.R.S. un local, sis [Adresse 5], désigné lot n°7à [Localité 10] pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 1998 moyennant un loyer principal annuel de 16.998,30 Francs, aux fins d'y exploiter une activité de "Résidence Étudiants".

Monsieur [T] [G] a acquis le local, objet du bail par acte notarié en date du 9 mars 1999.

Le présent bail, désormais conclu entre Monsieur [T] [G] et la S.A. GESTRIM CAMPUS, venant aux droits de la S.A. S.G.R.S., a été renouvelé le 20 octobre 2006 pour une nouvelle durée de 9 ans à compter du 1er avril 2007.

Par avenant en date du 29 décembre 2008, Monsieur [T] [G] et la S.A. LAMY RÉSIDENCE, venants aux droits de la S.A. GESTRIM CAMPUS ont convenu notamment que le loyer serait révisé de plein droit le 1er avril de chaque année en fonction de la variation de l'IRL publié par l'INSEE.

Par acte extrajudiciaire du 25 février 2022, Monsieur [T] [G] a fait délivrer à la S.A. NEXITY STUDEA, venant aux droits de la S.A. LAMY RÉSIDENCE, un congé portant refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction avec effet au 30 septembre 2022.

Par acte extrajudiciaire du 27 octobre 2022 , la S.A. NEXITY STUDEA a assigné Monsieur [T] [G] devant la présente juridiction, aux fins essentielles de juger nul le congé comportant refus de renouvellement et refus d'indemnité d'éviction délivré par Monsieur [T] [G], de dire qu'elle est bien fondée à demander le paiement d'une d'indemnité d'éviction et de désigner un expert afin de faire déterminer le montant de l'indemnité d'éviction due.

Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 16 novembre 2023, la S.A. NEXITY STUDEA demande au tribunal, aux visas des articles L.145-14, L.145-17 et L.145-28 du code de commerce, R.145-10 du code de commerce, 232 et 263 du code de procédure civile, de : "- JUGER les motifs légitimes et sérieux allégués dans le congé comportant refus de renouvellement et refus d'indemnité d'éviction délivré par Monsieur [G] à la société NEXITY STUDEA portant sur le lot 7 de la Résidence NEXITY STUDEA située [Adresse 5] en date du 25 février 2022 à effet du 30 septembre 2022 et dans ses conclusions récapitulatives n° 4 sont mal fondés, En conséquence : - JUGER nul le congé comportant refus de renouvellement et refus d'indemnité d'éviction délivré par Monsieur [G] à la société NEXITY STUDEA portant sur le lot 7 de la Résidence NEXITY STUDEA située [Adresse 5] en date du 25 février 2022 à effet du 30 septembre 2022, - JUGER que le bail est actuellement en tacite prorogation, A titre subsidiaire : - JUGER que la société NEXITY STUDEA est bien fondée à demander le paiement d'une indemnité d'éviction sur le lot 7 susvisé, - DESIGNER tel expert qu'il lui plaira, avec pour mission de : o Se faire communiquer tous documents et pièces utiles, o Visiter les locaux loués situés [Adresse 5], constituant le lot de copropriété n° 7. o Rechercher, en tenant compte de l'activité autorisée par le bail, en l'espèce l'exploitation d'une résidence étudiants, consistant en la sous-location meublée des logements situés dans la Résidence pour un usage d'habitation, accompagné de la fourniture de services para-hôteliers, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant de déterminer, conformément aux dispositions de l'article L.145-14 du code de commerce, l'indemnité d'éviction due à la société NEXITY STUDEA, o Déterminer le montant des