6ème chambre 1ère section, 26 novembre 2024 — 19/07536
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
6ème chambre 1ère section
N° RG 19/07536 N° Portalis 352J-W-B7D-CQE7L
N° MINUTE :
Assignation du : 20 Juin 2019
JUGEMENT rendu le 26 Novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [B] 13 RUE MIGNARD 75016 PARIS
Madame [C] [X] épouse [B] 13 RUE MIGNARD 75016 PARIS
représentés par Me Philippe RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0081
Madame [E] [U] épouse [T] 13 rue Mignard 75016 PARIS
Monsieur [O] [T] 13 rue Mignard 75016 PARIS
représentés par Maître Suzy BLANCHEMANCHE de l’AARPI HENRIQUET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D0867
DÉFENDEURS
Compagnie d’assurances MACIF assureur de Monsieur et Madame [T] 64 rue René Boulanger 75010 PARIS
représentée par Me Sabine DUCROUX SOUBRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0775
Décision du 26 Novembre 2024 6ème chambre 1ère section N° RG 19/07536 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQE7L
S.A. AXA FRANCE IARD assureur d’IR 317 313 terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Société IR 317 317 Square des Champs-Elysées 91080 EVRY-COURCOURONNES
représentées par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
S.A.S. GRIN RM 7 rue de la Vanne 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS- assureur de la société GRIN RM 7 rue Belgrand 92300 LEVALLOIS-PERRET
représentées par Maître Emmanuel ARNAUD de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #C0722
Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU 1 3 RUE MIGNARD À 75016 PARIS au 200-216 rue Raymond Losserand 75014 PARIS
représenté par Maître Arthur ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #D0156
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président Madame Marie PAPART, Vice-présidente Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 24 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile. Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire EXPOSE DU LITIGE
Courant 2017, Monsieur [O] [T] et Madame [E] [U] épouse [T] ont fait réaliser des travaux de rénovation incluant les revêtements de sol, d'un appartement dont ils sont propriétaires au 4ème étage d’un immeuble situé 13 rue Mignard à Paris 16ème. Sont intervenues au titre de ces travaux : - la société IR 317, pour la maîtrise d’œuvre ; - la société GRIN RM, pour l'exécution des travaux de démolition, plâtrerie, peinture, sols et plomberie. Monsieur [Z] [B] et Madame [C] [B] née [X] sont propriétaires de l'appartement situé au 3ème étage, dans le même immeuble.
Par courrier daté du 2 novembre 2017, les époux [B], par l'intermédiaire de leur conseil, se sont plaints auprès des époux [T] de l'apparition de nuisances sonores résultant des travaux effectués au niveau des sols et de dégradations évolutives au niveau des plafonds de leur appartement. Ils les ont ainsi mis en demeure de leur communiquer un certain nombre de documents afférents aux travaux réalisés et de faire procéder à des travaux acoustiques pour rétablir le niveau d'isolation acoustique qui préexistait. Ils ont en outre sollicité qu'ils mettent un terme aux désordres évolutifs affectant leur appartement. En réponse, par courrier daté du 22 décembre 2017, les époux [T] ont contesté le caractère anormal des nuisances acoustiques dénoncées, précisant que les travaux entrepris devaient au contraire améliorer l'isolation acoustique de leur appartement. Ils ont proposé qu'une réunion contradictoire soit organisée pour constater les désordres en plafond invoqués.
A la demande des époux [B], par ordonnance du 15 mars 2018, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, au contradictoire des époux [T], du syndicat des copropriétaires, de la société IR 317 et son assureur la société AXA FRANCE IARD et de la société GRIN RM et son assureur la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS. L'expert judiciaire, Monsieur [D] [Y], a clos son rapport le 30 juin 2019.
Suivant actes d'huissiers délivrés les 20 et 21 juin 2019, les époux [T] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société IR 317, la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la socié