Surendettement, 25 novembre 2024 — 24/00715

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT DÉCISION DE REJET DE CADUCITÉ DU LUNDI 25 NOVEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00715 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MNZ

N° MINUTE : 24/00152

DEMANDEUR : S.A. CA CONSUMER FINANCE

DEFENDEUR : [G] [V]

AUTRES PARTIES : Société LA BANQUE POSTALE CF Société CREATIS Société COFIDIS Société BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE Société FLOA Société PAYPAL EUROPE

DEMANDERESSE

S.A. CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [V] BAT C, ETG 7, APPT 71 3 RUE DU TELEGRAPHE 75020 PARIS

AUTRES PARTIES

Société LA BANQUE POSTALE CF SERVICE SURENDETTEMENT 93812 BOBIGNY CEDEX 09

Société CREATIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9

Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9

Société BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATALE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET

Société FLOA CHEZ CSS SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9

Société PAYPAL EUROPE IMMEUBLE BANQUE 21 RUE DE LA BANQUE 75002 PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Déborah FORST

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

en premier ressort, et mise à disposition au greffe.

Par courrier daté du 27 février 2027 et envoyé le 29 février 2024, la SA CA Consumer Finance, a contesté la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 22 février 2024 ayant déclaré Monsieur [G] [V] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 13 juin 2024, à laquelle un renvoi a été ordonné compte tenu de la demande de renvoi qui avait été formée par la SA CA Consumer Finance par courrier envoyé à la juridiction le 3 juin 2024.

L'affaire a ainsi été renvoyée à l'audience du 17 octobre 2024. A cette audience, Monsieur [G] [V] s'est présenté et le juge a fait application de l'article 468 du code de procédure civile, déclarant caduque la contestation élevée.

La SA CA Consumer Finance a contesté la décision de caducité par courrier reçu au greffe le 7 novembre 2024 et a sollicité un relevé de caducité. Dans son courrier, elle s'étonne que la juridiction n'ait pas reçu ses pièces et conclusions pour l'audience du 17 octobre 2024 dans la mesure où elle indique qu'elle avait envoyé son courrier recommandé le 4 septembre 2024 et que le site de La Poste présente une preuve de distribution datée du 9 septembre 2024. Elle indique renvoyer l'intégralité du dossier ainsi que les justificatifs de ses dires et sollicite ainsi la réouverture des débats.

MOTIVATION

L'article 468 du Code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; que le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

L'article R 713-4 du code de la consommation dispose, par ailleurs, que la procédure est orale mais qu'en cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la partie usant de cette faculté pouvant alors ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.

En l'espèce, la SA CA Consumer Finance n'a pas été représentée aux audiences des 13 juin 2024 et 17 octobre 2024. Il convient ainsi d'examiner si elle a régulièrement usé de la faculté de comparaître par écrit à l'audience du 17 octobre 2024 conformément aux dispositions de l'article R 713-4 du code de la consommation.

Elle a adressé avant l'audience un courrier au tribunal, daté du 31 juillet 2024, par lettre recommandée avec avis de réception n° 3C01103226892 ; reçue au greffe le 6 septembre 2024 selon le cachet du tribunal se trouvant sur le courrier, et ce qui est compatible avec l'extrait du site de La Poste portant ce même numéro de recommandé et mentionnant que le courrier a été distribué le 9 septembre 2024. Force est ainsi de constater que le tribunal a bien reçu les pièces et conclusions de la SA CA Consumer Finance en vue de l'audience du 17 octobre 2024.

Néanmoins, il convient d'examiner si, pour avoir valablement comparu par écrit, la SA CA Consumer Finance avait justifié que le débiteur avait eu connaiss