5ème chambre 1ère section, 26 novembre 2024 — 23/07913

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 5ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires - Me HAUFFRAY - Me MESTHENEAS délivrées le : + 1 copie dossier

5ème chambre 1ère section

N° RG 23/07913 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5OT

N° MINUTE :

Assignation du : 23 Mai 2023

JUGEMENT rendu le 26 Novembre 2024 DEMANDEURS

Monsieur [L] [C], ingénieur, né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 11] (38), de nationalité française,

Madame [P] [C] née [V], enseignante, née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] (76), de nationalité française,

Agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils [T] [C], écolier au moment des faits, né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 13] (92), de nationalité française, Assuré social auprès de la CPAM de [Localité 12] sous le numéro de son père [Numéro identifiant 1]

Demeurant ensemble [Adresse 7]

représentés tous trois par Maître Lucie HAUFFRAY de l’ASSOCIATION BERNFELD - OJALVO & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0161

Décision du 26 Novembre 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 23/07913 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5OT

DÉFENDERESSES

La société MAE Assurance, anciennement dénommée MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION, agissant en sa qualité d’assureur responsabilité civile de M. [X] [G], père civilement responsable de son fils mineur [B] [G], né le [Date naissance 4] 2011,

représentée par Maître Pierre MESTHENEAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1834

La CPAM de [Localité 12] (Réf : n°[Numéro identifiant 1]), dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Lise DUQUET, Vice-Présidente

assistés de Tiana ALAIN, Greffière lors des débats et de Véronique BABUT, Greffière lors de la mise à disposition,

DÉBATS

A l’audience du 07 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 26 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à dispostion Réputé contradictoire En premier ressort ________________________

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 septembre 2019, le jeune [T] [C], âgé de 9 ans, a été victime d’un accident dans la cour de récréation de son école, en entrant en collision avec un autre enfant, [B] [G], âgé de 8 ans.

Transporté à l’hôpital [8] de [Localité 9], il a présenté à son arrivée :

- un traumatisme crânien avec fracture occipitale droite se prolongeant jusqu’à la mastoïde et au foramen jugulaire droit, - un syndrome vestibulaire, - des acouphènes.

Un médecin mandaté par la société CARDIF, assureur multirisque des époux [C], a examiné l’enfant, et après avis d’un sapiteur ORL, il a été conclu de la façon suivante :

- Gêne temporaire totale du 18 septembre 2019 au 27 septembre 2019 ; - Gêne temporaire partielle de classe II du 28 septembre 2019 au 31 octobre 2021 ; - Souffrances endurées : 3/7 ; - Consolidation au 13 octobre 2021 ; - DFP : 23 %, décomposé comme suit : o Pour la cophose : 14%, ramené à 11% de la prise en charge du système CROS; o Pour l’aréflexie vestibulaire bien compensée : 5% ; o Pour les acouphènes : 2 % ; o Pour les céphalées intermittentes : 2% - Frais futurs : comportant les frais de renouvellement du système CROS tous les quatre ans avec les frais de consommables annuels ; - Prise en charge des séances de sophrologie jusqu'au 13 octobre 2022.

Le 26 novembre 2019, la société CARDIF IARD, assureur des époux [C], a saisi la MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION aujourd’hui dénommée MAE, assureur de Monsieur [G], qui a opposé un refus de prise en charge au motif que la responsabilité des parents du jeune [B] [G] n’était pas démontrée.

Par actes d’huissier de justice du 23 mai 2023, Monsieur [L] [C] et Madame [P] [V] épouse [C], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [T], ont fait assigner la MAE et la CPAM de [Localité 12] devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci :

- Dise que Monsieur et Madame [G] sont responsables de plein droit du fait de leur enfant mineur, [B] [G], du préjudice subi par [T] [C] à la suite de la collision du 17 septembre 2019 ; - Dise que [T] [C] n’a pas commis de faute de nature à exonérer en tout ou partie Monsieur et Madame [G] de leur responsabilité ; En conséquence, - Condamne la MAE, assureur de Monsieur et Madame [G], à indemniser intégralement les conséquences dommageables de l’accident ; Avant dire droit sur la liquidation du préjudice de [T] [C] : Désigne tel médecin expert ORL à [Localité 12] ch