PCP JCP référé, 26 novembre 2024 — 24/09450

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 26/11/24 à : - Monsieur [X] [W] - ASSOCIATION PROTECTION JURIDIQUE ET POUR L’AUTONOMIE 75

Copie exécutoire délivrée le : 26/11/24 à : Maître Pierre-Bruno GENON-CATALOT

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 24/09450 N° Portalis 352J-W-B7I-C6BF4

N° MINUTE : 1/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 26 novembre 2024

DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096

DÉFENDEURS ASSOCIATION PROTECTION JURIDIQUE ET POUR L’AUTONOMIE 75, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [U] [Z] (Membre de l’association munie d’une délégation de pouvoir)

Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 novembre 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 novembre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière Décision du 26 novembre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/09450 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6BF4

EXPOSÉ DU LITIGE

La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] a donné en location à [X] [W] un appartement situé au [Adresse 3], par contrat de bail du 14/09/2018.

Par jugement du 12/07/2019, renouvelé par décision du 10/07/2024, [X] [W] a été placé sous curatelle renforcée par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de PARIS. L’AJPA 75 était désignée en qualité de curateur.

Par exploit de commissaire de justice remis le 03/10/2024 à étude et à personne morale, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] a respectivement assigné [X] [W] et l’AJPA 75 en sa qualité de curateur devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 7e) de la loi du 6 juillet 1989, 23-1 du règlement sanitaire de la Ville de PARIS, aux fins de voir : enjoindre à [X] [W], assisté de sa curatrice, et à tous les occupants de son chef, de laisser le libre accès de l’appartement dont il est locataire aux entreprises mandatées par la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] afin qu’elles procèdent à la désinfection et désinsectisation du logement et aux travaux nécessaires permettant de remédier aux nuisances subies par les voisins et prévenir tout risque sanitaire ;à défaut de libre accès dans un délai de 8 jours courant à compter du prononcé de l’ordonnance ou à défaut de sa signification, autoriser la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] ou toutes entreprises mandatées par elle à pénétrer dans les lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;autoriser la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] ou toutes entreprises mandatées par elle à déplacer les meubles et autres effets garnissant le logement dans tout autre lieu qu’elle choisira, si ce déplacement est nécessaire à l’exécution des travaux ;condamner [X] [W], assisté de sa curatrice, pour le contraindre à s’exécuter, à une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de huit jours courant à compter du prononcé ou à défaut de la signification de l’ordonnance à intervenir ;dire que l’astreinte courra pendant un délai d’un mois et que passé ce délai, elle pourra être liquidée et qu’il sera de nouveau fait droit ;se réserver la compétence pour liquider l’astreinte ;condamner [X] [W], assisté de sa curatrice, à la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner [X] [W], assisté de sa curatrice, aux entiers dépens. L’affaire était appelée à l’audience du 18/11/2024.

LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], représenté par son conseil, s'en remet à son acte introductif d'instance.

[X] [W] ne comparaît pas et n’est pas représenté.

L’AJDA 75, représentée par [U] [Z] en sa qualité de curatrice de [X] [W], comparait. Elle indique que [X] [W] est actuellement hospitalisé depuis début novembre 2024, et qu’une intervention rapide est nécessaire dans le logement afin de remettre en état les lieux et mettre fin au risque sanitaire. Elle indique ne pas connaître la durée de l’hospitalisation. Elle précise que le frère de [X] [W] est très inquiet pour lui et pour sa santé.

La décision était mise en délibéré au 26/11/2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence,