CTX PROTECTION SOCIALE, 18 octobre 2024 — 21/00583
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 18 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 21/00583 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JJUJ
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A [4]
C/
URSSAF DE BRETAGNE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A [4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] BELGIQUE représentée par Me Romain SUTRA, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Sophie BAILLY, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE : URSSAF DE BRETAGNE [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Mme [H] [C], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Monsieur Didier ALIX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Monsieur Michel COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024 puis prorogé pour être rendu au 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE : Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘AGS’ a été diligentée par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après désignée sous le vocable “URSSAF”) de Bretagne auprès de la société SA [4], portant sur son établissement situé à [Localité 6], pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2019. Cette vérification a donné lieu à une régularisation sur 13 points, notifiée par lettre d’observations du 21/07/2020. Par courrier en date du 04/09/2020, la société [4] a fait valoir auprès des inspecteurs de recouvrement ses observations sur deux chefs de redressement. Suivant courrier en réponse du 30/09/2020, les inspecteurs du recouvrement, après examen des arguments avancés par la société, ont annulé le chef de redressement n°10 et maintenu le chef de redressement n° 8. Suivant courrier du 03/12/2020, l’URSSAF de Bretagne a mis en demeure la société [4] de régler la somme de 5242 €, comprenant 26 823 € de cotisations et 325 € de majorations de retard, dont à déduire des versements opérés pour un montant total de 21 906 euros. Par courrier du 01/02/2021, la société a saisi la commission de recours amiable de l’organisme d’une contestation de l’ensemble des chefs de redressement. Suivant décision du 24/06/2021, ladite commission a maintenu le chef de redressement contesté. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 08/06/2021, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’égard de la décision implicite de rejet, enregistré sous le n° RG 21/807. Suite au rejet explicite notifié par la commission de recours amiable, la société [4] a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 06/09/2021, de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours enregistré sous le n° RG 21/807. Jonction des deux procédures a été prononcée le 27/10/2022. Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été appelée à l’audience du 17/05/2024. Suivant conclusions visées par le greffe, que son conseil a soutenues et développées à l’audience, la société SA [4] prie le pôle social de : - annuler la décision de la CRA du 24/06/2021, - annuler la mise en demeure du 03/12/2020, - annuler le redressement d’un montant de 12 386 €, - condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En réplique, et suivant conclusions n°1 visées par le greffe, que son représentant a soutenues et développées à l’audience, l’URSSAF de Bretagne demande quant à elle de : - confirmer le bien-fondé du redressement opéré, - valider la mise en demeure datée du 03/12/2020 relative à l’année 2017, - condamner la société [5] à verser à l’URSSAF la somme de 12 386 € de cotisations et 325 € de majorations de retard, - constater que la société a procédé au règlement de 12 386 € de cotisations, 325 € de majorations de retard, - rejeter en conséquence les demandes et prétentions de la société [5].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20/09/2024, puis prorogée au 18/10/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. *** MOTIFS : Sur le bien-fondé du redressement : cotisations - rupture conventionnelle du contrat de travail - limite d’exonération : Selon l’article L. 242 – 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations t