JLD, 26 novembre 2024 — 24/08351
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE
c N° RG 24/08351 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LJH7 Minute n° 24/1141 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 26 novembre 2024 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [U] né le 25 mars 1951 (lieu de naissance non connu) [Adresse 1] [Localité 3]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de Rennes
Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2 - état incompatible), représenté(e) par Me Franziska MOSIMANN
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [Z] [P] [Adresse 4] Mandataire judiciaire à la protection des majeurs [Localité 2]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5], en date du 21 novembre 2024, reçue au greffe le 21 novembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 22 novembre 2024 à M. [C] [U], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5], et à M. [Z] [P], curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 26 novembre 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen relatif à l'obligation d'information prévu à l'article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique
Le conseil de M. [U] soutient que la procédure méconnaîtrait l'article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique, applicable dans le cas de la procédure dite de "péril imminent", en ce que l'information prévue par ce texte n'a pas été transmise au curateur du patient, mais seulement à un proche.
L'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique prévoit qu'à l'occasion de la mise en œuvre de la procédure de "péril imminent", "le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci".
L'objet de cette disposition consiste à garantir que, dans la cadre de la procédure de péril imminent, une tierce personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet de soins soit effectivement informée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Aux termes de l'article R.3211-10 du code de la santé publique, le magistrat du siège est saisi par une requête comportant notamment, et le cas échéant, les coordonnées du tuteur ou du curateur de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques. L'article R.3211-11 1° dispose que le greffe du magistrat du siège communique la requête, dès réception, s'il y a lieu, au tuteur ou curateur, qui doit être convoqué à l'audience en application de l'article R.3211-13 du même code.
En l'espèce, il ressort de la requête adressée le 21 novembre 2024 au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes que M. [U] serait actuellement sous curatelle, mesure qui serait confiée à M. [P] [Z], mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Si le document, daté du 16 novembre 2024, intitulé "obligation d'information des familles ou proches de patients faisant l'objet de soins sans consentement dans le cadre de la procédure dite pour péril imminent", ne