TPX VER SUREND CTX, 26 novembre 2024 — 24/00038
Texte intégral
TRIBUNAL de VERSAILLES [Adresse 4] [Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 25]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00038 - N° Portalis DB22-W-B7I-SATT
BDF N° : 000524001108 Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 26 Novembre 2024
CA CONSUMER FINANCE
C/
[O] [E], [23], [15], [20], [21]
expédition exécutoire délivrée le à
expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :
Minute : 597/2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 26 Novembre 2024 ;
Sous la Présidence Madame Basma EL-MAHJOUB,chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Mme Julie MORVAN, Greffière placée;
Après débats à l'audience du 24 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CA CONSUMER FINANCE [16] [Adresse 18] [Localité 9] non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [O] [E] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 11] non comparant, ni représenté
[23] Chez [22] [Adresse 13] [Localité 6] non comparante, ni représentée
ACTION LOGEMENT SERVICES PRO 78 SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 3] [Localité 8] non comparante, ni représentée
[20] Gestion du Surendettement [Adresse 17] [Localité 7] non comparante, ni représentée
[21] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 12] non comparante, ni représentée
A l'audience du 24 Septembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 26 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 16 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a décidé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes de Monsieur [O] [E] sur une durée de 24 mois au taux de 0 % prévoyant une mensualité de remboursement de 1 110,35 euros afin de permettre la liquidation de la communauté et la vente du bien immobilier au prix du marché.
Le 26 février 2024, Monsieur [O] [E] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines (ci-après la commission) de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 18 mars 2024.
Cette décision a été notifiée à la société [19] le 21 mars 2024.
Par lettre recommandée adressée à la commission le 28 mars 2024, la société [19] a formé un recours contre cette décision, contestant la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [O] [E] au motif du non-respect du plan précédent.
Puis Monsieur [O] [E] et les créanciers ont été convoqués à l’audience du juge des contentieux de la protection du 24 septembre 2024.
Par lettre en date du 31 juillet 2024, la société [19] a adressé au tribunal ses observations, qu’elle justifie avoir également adressées au débiteur. Elle sollicite la déchéance de la procédure de surendettement pour le non-respect du plan précédent établi par jugement du 16 septembre 2022 et soulève la mauvaise foi du débiteur quant à la création volontaire de son insolvabilité. Elle indique que Monsieur [O] [E], âgé de 33 ans, est locataire de son logement et a des enfants en garde alternée. Elle rappelle l’existence d’une suspension d’exigibilité des créances d’une durée de 24 mois intervenue en 2020 et le jugement du 16 septembre 2022 élaborant des mesures dans l’attente de la vente du bien immobilier. Elle précise que le bien immobilier n’a pas été vendu alors que la part lui revenant s’élèverait à la somme de 166 500 euros en cas de vente. Elle ajoute que Monsieur [O] [E] déclare être au chômage, percevoir le RSA d’un montant mensuel de 535 euros alors qu’il était salarié en CDI pour un revenu de 2 478 euros. Elle soutient qu’il ne fournit aucun élément justifiant sa situation actuelle, ni la cause de la perte de son emploi stable.
Par lettre en date du 3 septembre 2024, Monsieur [O] [E] a écrit au tribunal sans toutefois justifier avoir adressé copie de ses pièces au créancier adverse.
À l’audience, aucune partie n’a comparu, seule la société [24], groupe [14], ayant fait parvenir un courrier faisant état de sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la recevabilité du recours
L’article R. 722-1 du code de la consommation dispose : « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. ».
La société [19] a