Chambre des Référés, 26 novembre 2024 — 24/00619

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 26 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00619 - N° Portalis DB22-W-B7I-R77L Code NAC : 30B AFFAIRE : [K] [E] C/ S.A.R.L. DOOLY

DEMANDERESSE

Madame [K] [E] née le 26 Septembre 1935 à [Localité 6] (75), demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

représentée par Me Edith COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 17

DEFENDERESSE

SOCIETE DOOLY SARL inscrite au RCS de NANTERRE sous le N° 811 029 784, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5]

représentée par Me Virginie BADIER-CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 509, Me Stéphane BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 497

Débats tenus à l'audience du : 10 Octobre 2024

Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Ingrid RESZKA, Greffier lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier lors du prononcé

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 1er janvier et 12 mai 2015, Mme [K] [E] a donné à bail commercial à la SARL SPACIAL sur les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4].

Suivant cession de fonds de commerce en date du 27 mars 2017 la SARL DOOLY est venue aux droits de la SARL SPACIAL.

Par acte extrajudiciaire en date du 13 février 2024, Mme [E] délivrait un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL DOOLY pour un montant total de 29 061,56 euros au titre de loyers impayés.

La SARL DOOLY n'ayant que partiellement désintéressé les causes du commandement de payer du 13 février 2024, Mme [E], l'a fait assigner en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles par acte de Commissaire de Justice en date du 25 avril 2024 afin de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail des 1er janvier et 12 mai 2015, - ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, - autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux, - condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 14 975,78 euros au titre des loyers dus, arrêtée au 21 mars 2024, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, - condamner la locataire à lui payer une indemnité d'occupation journalière contractuellement fixée au double du loyer journalier en cours, augmentée des charges locatives, jusqu'à complète libération des lieux, - condamner la locataire à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.

Mme [K] [E], représentée par son conseil, développe oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2024 dans lesquelles elle sollicite la condamnation de la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 52 415,18 euros au titre des loyers dus arrêtés au 13 septembre 2024 avec intérêt légaux à compter du commandement de payer et maintient le reste de ses demandes.

Elle répond à la défenderesse qui soulève l'illicéité de la clause 6C du bail relative au paiement forfaitaire des charges que le moyen relève de la compétence du juge du fond. Par ailleurs, elle ajoute que la compétence du juge des référés est limitée aux articles 872 et 873 du code de procédure civile, fait valoir à ce titre que la condition de l'urgence fait défaut et que la nécessité de procéder à l'interprétation des clauses du bail constitue une contestation sérieuse qui ne peut être tranchée par le juge des référés. Elle poursuit en relevant que la locataire n'invoque ni dommage imminent ni trouble manifestement illicite. Elle fait remarquer que le bail comporte bien une liste des charges et taxes incombant à la locataire conformément aux exigences légales et qu'en conséquence la locataire reste bien redevable de sa quote-part de charges, sa demande de remboursement des charges n'étant dès lors pas fondée.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire, elle expose que la locataire a généré un chiffre d'affaires en 2023 supérieur à 2022 et qu'en conséquence elle ne peut alléguer que son franchiseur aurait été mis en liquidation judiciaire, que l'inflation aurait ralenti les transactions commerciales, qu'elle n'aurait pas obtenu l'autorisation pour remplacer son enseigne et que l'humidité du local le rendrait inexploitable pour justifier de l'existence de la dette locative. Elle ajoute que la demande d'autorisation de travaux de changement d'enseigne a été faite en mai 2024, soit postérieurement aux défauts de paiement, et que pour justifier de l'humidité du local, la locataire verserait aux débats deux constats d'huissier datant de 2020 et 2023 alors que le dégât des eaux de 2020 affectant les parties communes aurait été géré par la copropriét