JAF Cabinet 6, 26 novembre 2024 — 22/04820

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 6

Texte intégral

N° de minute : 24/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 6

JUGEMENT RENDU LE 26 Novembre 2024

N° RG 22/04820 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q23E

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [J] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6]

représenté par Me Sophie MARTIN-SIEGFRIED de la SARL CUNY-MARTIN-SIEGFRIED, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 715

DEFENDERESSE :

Madame [H] [W] [E] [C] épouse [J] née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Mme Claire BREESE Greffier : Monsieur Marc ALIPS

Copie exécutoire à : Me Sophie MARTIN-SIEGFRIED Me Stéphanie ARENA Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [Z] [J] Madame [H] [C] extrait exécutoire : ARIPA délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [J] et Madame [H] [C] se sont mariés le [Date mariage 8] 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant : [O] né le [Date naissance 4] 2020.

Par assignation en date du 9 septembre 2022, Monsieur [Z] [J] a saisi le tribunal judiciaire de VERSAILLES d’une demande en divorce sans en préciser le fondement. Dans l’acte initial, Monsieur [Z] [J] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.

À la suite de l’audience sur orientation et mesures provisoires du 9 janvier 2023, le juge de la mise en état a, par ordonnance sur mesure provisoire en date du 31 janvier 2023 :

Concernant les époux : constaté que les époux résident séparément et que le domicile conjugal a été vendu,fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,fixé à 200 euros la pension alimentaire au titre du devoir de secours que [H] [C] doit verser mensuellement à son époux, en tant que de besoin l’y condamne, Concernant l’enfant: constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,dit que la résidence de l’enfant est fixée chez le père,organisé le droit d’accueil de Madame [H] [C], lui octroyant un droit d’accueil : en période scolaire : les semaines paires, du vendredi sortie de la crèche / activités scolaires au dimanche 18 heures, les semaines impaires, du mercredi matin au jeudi matin, pendant les vacances scolaires :la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, - avec un fractionnement par quinzaine l’été, à défaut d’accord la première quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années impaires, fixé la contribution de la mère à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 400 euros par moiset a renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état. Madame [H] [C] a interjeté appel de la décision le 17 février 2023.

Par arrêt du 8 février 2024, la cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance, sauf en ce qui concerne certaines modalités du droit d’accueil et du délai de prévenance et ordonné un partage des frais de l’enfant.

En cours de procédure, les parties ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par les avocats datés du 29 février 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions « concordantes » datées du 1er mars 2024, Madame [H] [C], demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil et les mentions légales, demande de :

Au titre des conséquences du divorce entre les époux : fixer la date des effets patrimoniaux du divorce à la date de la demande en divorce de monsieur [J],fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :Décider que Madame [C] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse [J] à l’issue du divorce,constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort juger qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux Au titre des mesures relatives à l’enfant commun : constater que [H] [C] et [Z] [J] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,fixer la résidence de [O] au domicile du père, dire que le droit de visite et d’hébergement de la mère s’exercera sous réserve d’un meilleur accord des parties, en période scolaire du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures les semaines paires et du mardi soir au mercredi 18 heures les semaines impaires et pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la