TPX MLJ JCP FOND, 19 novembre 2024 — 24/00295
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 5] [Localité 7]
[Courriel 9] ☎ : [XXXXXXXX02]
N° RG 24/00295 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJG2
JUGEMENT
DU : 19 Novembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
Association COALLIA (ANCIENNEMENT DENOMMEE AFTAM)
DEFENDEUR(S) :
[D] [C]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 19 Novembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le 19 Novembre 2024
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 20 Septembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
COALLIA (anciennement dénommée AFTAM), association régie par la loi du 01/07/1901, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, déclarée à la préfecture de Police de [Localité 11] sous le n°10758 P dont le siège social est [Adresse 4],
représentée par Me François Luc SIMON de la SELAS SIMON ASSOCIES - SELAS INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me CHARBONNIER Marion, avocat du barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR :
Mme [D] [C] demeurant [Adresse 12] [Adresse 3] Chambre n° A - OO016 [Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile. /
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 mars 2023, l’Association COALLIA a consenti à Madame [D] [C] un contrat de résidence au sein de l’immeuble situé Résidence sociale [10] [Adresse 1], moyennant une redevance mensuelle actualisée à la somme de 444,86 euros, charges comprises.
Se prévalant du non-paiement des redevances, l’Association COALLIA a, par acte d’huissier en date du 25 juillet 2024, fait assigner Madame [D] [C] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de le voir :
A titre principal : Constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de résidence ;A titre subsidiaire : Prononcer la résiliation du contrat de résidence aux torts exclusifs de Madame [D] [C] pour non-paiement des redevances ;A titre très subsidiaire, si par extraordinaire il était accordé des délais pour l’apurement de la dette : Ordonner à Madame [D] [C] de s’acquitter désormais de sa redevance aux taux fixe ;Ordonner, qu’à défaut de respecter cette obligation comme en cas de non-paiement d’une seule mensualité prévue à son échéance, la déchéance du terme sera acquise et l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;En tout état de cause: Ordonner à Madame [D] [C] de quitter les lieux dès signification du jugement à intervenir ;Dire que faute pour Madame [D] [C] de quitter les lieux dès la signification de la décision à intervenir elle pourra être expulsée avec si besoin le concours de la force publique et de Monsieur le commissaire de police et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; Ordonner que le sort des meubles et biens garnissant les lieux soient régis par les articles R433-5 et R433-6 du CPCE ;Condamner Madame [D] [C] au paiement de la somme de 2 096,83 euros arrêtée au 17 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ainsi qu’à une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance normalement exigible, et ce, jusqu’à libération complète des lieux ;Rejeter toute demande de délai ;Ordonner l’exécution provisoire ;Condamner Madame [D] [C] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de notification des LRAR et d’assignation.
A l'audience du 20 septembre 2024, la bailleresse, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes et indiqué que sa créance s’élevait désormais à 2 308,80 euros, terme du mois d’août 2024 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Madame [D] [C], régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat et la demande en paiement
L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 écarte expressément de son champ d’application les conventions conclues par les logements-foyers qui sont régies par les articles L633-1 et suivants du Code de la construction et de l’