TPX VER SUREND CTX, 26 novembre 2024 — 24/00008

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — TPX VER SUREND CTX

Texte intégral

TRIBUNAL de VERSAILLES [Adresse 13] [Localité 37]

Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 34]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00008 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7JK

BDF N° : 000123049170 Nac : 48C

JUGEMENT

Du : 26 Novembre 2024

[L] [M], [P] [O] [K]

C/

[26], [29], ANTAI, TRESORERIE ESSONNE AMENDES -TAXES URBAN, TRESOREREIE YVELINES AMENDES, TRES CENTRE HOSP INTERCOMMUNAL DE [Localité 24], TRESOREREIE [Localité 32] AMENDES, LA [23], [27], TRESORERIE [Localité 37] ETS HOSPITALIERS, [30], [22], SGC [Localité 33]

expédition exécutoire délivrée le à

expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :

Minute : 595/2024

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 26 Novembre 2024 ;

Sous la Présidence Madame Basma EL-MAHJOUB,chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Mme Julie MORVAN, Greffière placée;

Après débats à l'audience du 24 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Mme [L] [M] [Adresse 9] [Adresse 28] [Localité 19] comparante en personne

M. [P] [O] [K] [Adresse 9] [Adresse 28] [Localité 19] comparant en personne

ET :

DEFENDEUR(S) :

[26] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 2] [Localité 10] non comparante, ni représentée

[29] [Localité 17] non comparante, ni représentée

ANTAI AGENCE NATIONALE TRAITEMENT INFRACTION [Adresse 36] [Localité 11] non comparante, ni représentée

TRESORERIE ESSONNE AMENDES -TAXES URBAN [Adresse 8] [Localité 20] non comparante, ni représentée

TRESOREREIE YVELINES AMENDES [Adresse 6] [Adresse 25] [Localité 19] non comparante, ni représentée

TRES CENTRE HOSP INTERCOMMUNAL DE [Localité 24] [Adresse 7] [Localité 24] non comparante, ni représentée

TRESOREREIE [Localité 32] AMENDES 2EME DIVISION [Adresse 4] [Localité 18] non comparante, ni représentée

LA [23] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 21] non comparante, ni représentée

EDF SERVICE CLIENT Chez [31] [Adresse 5] [Localité 12] non comparante, ni représentée

TRESORERIE [Localité 37] ETS HOSPITALIERS [Adresse 3] [Localité 37] non comparante, ni représentée

HOIST FINANCE AB SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 35] [Localité 15] non comparante, ni représentée

[22] [Adresse 14] [Localité 16] non comparante, ni représentée

SGC [Localité 33] [Adresse 6] [Adresse 25] [Localité 19] non comparante, ni représentée

A l'audience du 26 Novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 24 Septembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 19 février 2024, la commission de surendettement des Yvelines a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances de Madame [L] [N] [M] et Monsieur [P] [O] [K] sur une durée de 28 mois au taux de 5,07 % prévoyant une mensualité de remboursement de 664 euros.

Madame [L] [N] [M] et Monsieur [P] [O] [K], à qui les mesures ont été notifiées le 27 février 2024, ont contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 7 mars 2024 en sollicitant le report du paiement des dettes en raison de la période de chômage rencontrée par Madame [L] [N] [M]. Ils ont également sollicité l’annulation de la dette de la société [22] dont la fin du remboursement devrait intervenir au mois de juin 2024.

Les parties ont ensuite été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à une audience du 24 septembre 2024, les demandeurs ayant confirmé avoir reçu leur convocation nonobstant l’absence de retour de l’accusé de réception.

A l’audience, Madame [L] [N] [M] et Monsieur [P] [O] [K] ont comparu en personne.

Ils estiment avoir réglé la dette locative. Madame [L] [N] [M] précise qu’elle est en congé maternité depuis la fin du mois de septembre 2024 et qu’elle souhaite une diminution des mensualités de remboursement. Elle rappelle qu’ils ont trois enfants dont un dernier à naître. Elle indique qu’elle souhaite reprendre un emploi à la fin de son congé maternité et qu’elle percevait auparavant un salaire compris entre 1 700 et 1 800 euros par mois en travaillant dans le secteur de la sécurité. Monsieur [P] [O] [K] explique qu’il est agent de sécurité, qu’il perçoit un salaire mensuel compris entre 1 400 et 1 500 euros, qu’il ne perçoit pas de prime d’activité et que le montant de leur loyer s’élève à la somme mensuelle de 640 euros.

A l’audience, aucun créancier n’a comparu, ni personne pour les représenter, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.

Par courriel en date du 31 mai 2024, la société [22] a indiqué qu’elle ne détenait plus de créance à l’égard des débiteurs.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Par courriel en date du 24 septembre 2024, Madame [L] [N] [M] a adressé des observations et des pièces. Toute