TPX VER SUREND CTX, 26 novembre 2024 — 24/00009

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — TPX VER SUREND CTX

Texte intégral

TRIBUNAL de VERSAILLES [Adresse 5] [Localité 8]

Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 22]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00009 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7KA

BDF N° : 000123046244 Nac : 48C

JUGEMENT

Du : 26 Novembre 2024

[T] [V] séparée [N]

C/

[16], [19], [14], [P] [S], [14], [13]

expédition exécutoire délivrée le à

expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :

Minute : 596/2024

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 26 Novembre 2024 ;

Sous la Présidence Madame Basma EL-MAHJOUB,chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Mme Julie MORVAN, Greffière placée;

Après débats à l'audience du 24 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Mme [T] [V] séparée [N] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 9] comparante en personne

ET :

DEFENDEUR(S) :

[16] CHEZ [23] [Adresse 17] [Localité 6] non comparante, ni représentée

[19] Chez [15] [Adresse 18] [Localité 6] non comparante, ni représentée

[14] Chez [21] [Adresse 2] [Localité 12] non comparante, ni représentée

Me [P] [S] Avocat à la Cour [Adresse 11] [Localité 10] non comparant, ni représenté

[14] [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 7] non comparante, ni représentée

[13] [Adresse 4] [Localité 7] non comparante, ni représentée

A l'audience du 24 Septembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 26 Novembre 2024. EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 19 février 2024, la commission de surendettement des Yvelines a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie du paiement des créances de Madame [T] [V], divorcée [N] sur une durée de 66 mois au taux de 0 % prévoyant une mensualité de remboursement de 343 euros.

Madame [T] [V], divorcée [N], à qui les mesures ont été notifiées le 24 février 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception reçue par le secrétariat de la commission de surendettement le 14 mars 2024 en raison de son désaccord sur le montant de la créance de la société [16] et de la diminution de son budget actuel.

Les parties ont ensuite été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à une audience du 24 septembre 2024.

A l’audience, Madame [T] [V], divorcée [N] a comparu en personne.

Elle indique que la somme due à la société [16] s’élève approximativement à 900 euros tel que déterminée par le tribunal de proximité de Figeac. Elle ajoute qu’un appel est pendant mais n’a pas connaissance d’une date d’audience. Elle explique que son ancien mari a déposé un nouveau dossier de surendettement et qu’il souhaitait prendre à sa charge le paiement de cette dette car ses revenus sont supérieurs aux siens. Elle sollicite la révision du montant de la capacité de remboursement. Elle explique être hôtesse de caisse et percevoir un salaire net mensuel de 1 526 euros, hors heures supplémentaires. Elle précise qu’elle a une fille âgée de 21 ans, qu’elle rembourse sa bourse puisque sa fille n’a pas de revenus, qu’elle ne va plus à l’université en raison d’une dépression et qu’elle ne travaille pas. Elle ajoute percevoir les sommes mensuelles suivantes : 120 euros au titre de la prime d’activité, 400 euros de pension alimentaire fixée par jugement et 11 euros d’APL. Elle indique également que son loyer s’élève à la somme de 669 euros. Elle exprime le souhait d’un effacement de ses dettes.

A l’audience, aucun créancier n’a comparu, ni personne pour les représenter, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

La contestation formée par Madame [T] [V], divorcée [N], exercée dans le délai précité, sera déclarée recevable.

2) Sur la vérification des créances

Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du même code.

Selon l’article R. 723-7 du code de la consommation, les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit