TPX VER SUREND CTX, 26 novembre 2024 — 24/00005

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — TPX VER SUREND CTX

Texte intégral

TRIBUNAL de VERSAILLES [Adresse 9] [Localité 15]

Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 32]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00005 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7IH

BDF N° :000123040483 Nac : 48C

JUGEMENT

Du : 26 Novembre 2024

[F] [C]

C/

S.A.R.L. [21], Société [29], Société [25], Société [26], Société [24], Société [31], [22], [19],

expédition exécutoire délivrée le à

expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :

Minute : 592/2024

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 26 Novembre 2024 ;

Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Versailles, statuant en matière de surendettement, assistée de Julie MORVAN, Greffière placée;

Après débats à l'audience du 24 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Mme [F] [C] [Adresse 4] Bât C- Apprt 233- Etage 1 [Localité 16] comparante

ET :

DEFENDEUR(S) :

S.A.R.L. [21]

Chez [34] [Adresse 27] [Localité 3] non comparante, ni représentée

Société [29] [Adresse 6] [Localité 11] non comparante, ni représentée

Société [25] [Adresse 8] [Localité 10] non comparante, ni représentée

Société [26] [Adresse 5] [Localité 12] représentée par Me SOULARD-RYO Pauline, avocat au barreau de Paris, au titre du cabinet [30]

Société [24] [20] [Adresse 23] [Localité 14] non comparante, ni représentée

Société [31] ITIM/PLT/COU [Adresse 33] [Localité 18] non comparante, ni représentée

[22] [Adresse 7] [Localité 17] non comparante, ni représentée

[19] [Adresse 2] [Localité 13] non comparante, ni représentée

A l'audience du 24 Septembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 26 Novembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 5 février 2024, la commission de surendettement des Yvelines a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie du paiement des créances de Madame [F] [C] sur une durée de 20 mois au taux de 5,07 % prévoyant une mensualité de remboursement de 515,64 euros.

Madame [F] [C], à qui les mesures ont été notifiées le 9 février 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 7 mars 2024.

Elle soutient que des changements significatifs, notamment la perte de son emploi, sont intervenus dans sa situation et sollicite un effacement total de ses dettes.

Les parties ont ensuite été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à une audience du 24 septembre 2024.

A l’audience, Madame [F] [C] a comparu en personne.

Elle confirme solliciter l’effacement de ses dettes. Elle explique être au chômage depuis le mois de novembre 2023 après avoir travaillé pour une entreprise dans le domaine de l’accueil et percevoir une somme mensuelle de 656 euros et une allocation logement mensuelle de 300 euros. Elle précise rechercher un emploi dans tout type de domaine. Elle indique suivre une formation à distance en architecture d’intérieur pendant deux ans. Elle ajoute vivre en concubinage, son concubin percevant un salaire compris entre 1 500 et 2 500 euros. Elle précise ne pas avoir d’enfant et être âgée de 23 ans. Elle soutient qu’elle pourra payer la moitié de la dette locative le mois prochain.

Elle est autorisée à transmettre, sous huit jours en cours de délibéré, le justificatif du salaire de son concubin, son propre avis d’imposition ainsi que tout autre justificatif de revenus et de formation. Aucun de ces éléments n’a été transmis dans le délai imparti.

A l’audience, la SCI [28] (RCS 803 636 760), représentée par la société [26] (ci-après dénommé la société [26]) est elle-même représenté par son avocat, qui se réfère à ses conclusions déposées lors de l’audience, relevant l’augmentation de la dette locative, actualisée à la somme de 10 796,29 euros et demandant au tribunal de : déclarer le [28], représenté par [26], recevable et bien fondé en sa demande d’actualisation de sa créance,donner acte au [28], représenté par [26], que le montant actualisé de sa créance est de 10 796,29 euros,condamner Madame [F] [C] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente