JAF Cabinet 6, 26 novembre 2024 — 22/03254

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cabinet 6

Texte intégral

N° de minute : 24/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 6

JUGEMENT RENDU LE 26 Novembre 2024

N° RG 22/03254 - N° Portalis DB22-W-B7G-QUOK

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [U] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 15] (SÉNÉGAL) ([Localité 14], SÉNÉGAL sur l’acte de mariage) de nationalité Sénégalaise [Adresse 4] [Localité 9]

représentée par Me Camille BROSSEAU-GOTTI, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 707 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006110 du 09/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [C] né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 11] (SENEGAL) de nationalité Sénégalaise [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 10]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Mme Claire BREESE Greffier : Monsieur Marc ALIPS

Copie exécutoire à : Me Camille BROSSEAU-GOTTI Copie certifiée conforme à l’original à : extrait exécutoire : ARIPA délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [U] et Monsieur [L] [C] se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 14] (SENEGAL), sous le régime sénégalais de la « communauté de biens ».

De cette union sont issus quatre enfants : [K] né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 15] (SÉNÉGAL) ; [G] né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 13] (ESPAGNE) ;[W] né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 16] ;[E] né le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 16]. Par assignation en date du 30 mai 2022, Madame [Y] [U] a saisi le tribunal judiciaire de VERSAILLES d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Monsieur [L] [C], régulièrement cité selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu et n’a pas fait connaître de motifs légitimes pour excuse son absence.

À l’audience de mesures provisoires du 17 octobre 2022, il était constaté que les parties ne sollicitaient pas de mesures provisoires. Par ordonnance du même jour, le juge aux affaires familiales ordonnait la clôture et renvoyait à l’audience de plaidoiries de ce jour.

Par jugement avant dire droit du 10 novembre 2022, le juge aux affaires familiales a ordonné la réouverture des débats, en l’absence de conclusions de la demanderesse sur le fondement du divorce, et révoqué l’ordonnance de clôture. L’affaire était renvoyée à l’audience de mise en état du 28 novembre 2022.

Madame [Y] [U] transmettait par RPVA ses dernières conclusions signifiées à parties défaillante le 20 décembre 2022, aux termes desquels elle sollicitait le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2023, fixant la date des plaidoiries au 24 octobre 2023. À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2023, par mise à disposition au greffe.

Par jugement avant dire droit du 20 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a ordonné la réouverture des débats, rabattu l’ordonnance de clôture et renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 22 janvier 2024 aux fin de faire respecter le principe de la contradiction s’agissant de la loi applicable aux régimes matrimoniaux des époux.

Dans ses dernières conclusions signifiées à personne défaillante le 1er février 2024, Madame [Y] [U] sollicite du juge aux affaires familiales de : dire les juridictions françaises compétentes à connaître sa demande en divorce,déclarer la loi du for applicable à la demande en divorce, dire à titre principal la loi du for applicable au régime matrimonial des époux, et à titre subsidiaire, la loi sénégalaise applicable à ce point,Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, Sur les effets du divorce relatifs aux époux : dire que Madame [Y] [U] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,dire sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’un des époux aurait pu consentir à l’autre pendant l’union,donner acte au demandeur de sa proposition sur le fondement de l’article 257-2 du Code civil dans la présente assignation concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, fixer la date des effets du divorce au 25 janvier 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, en application de l’article 262-1 du Code civil, Sur les effets du divorce concernant les enfants : juger que l’autorité parentale sera exercée de manière exclusive par Madame [U], à l’égard des quatre enfants mineurs du couple,fixer la résidence des quatre enfants au domicile de Madame [U],dire que Monsieur [C] exercera un droit de visite et d’h