CTX PROTECTION SOCIALE, 25 novembre 2024 — 23/00509

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 25 Novembre 2024

Affaire :

M. [B] [C]

contre :

[7]

Dossier : N° RG 23/00509 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GOCB

Décision n°

Notifié le à - [B] [C] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Nadège PONCET

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Valérie BREVET

ASSESSEUR SALARIÉ : [W] TAVERDET

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [C] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne

DÉFENDEUR :

[7] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Madame [H] [N], dûment mandatée,

PROCEDURE :

Date du recours : 20 Juillet 2023 Plaidoirie : 23 Septembre 2024 Délibéré :25 Novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 13 mars 2023, la [6] a refusé de radier M. [B] [C], frontalier, du régime général de l'assurance maladie française au motif qu'il avait effectué ce choix depuis le 1er mai 2015 et que cette option a un caractère définitif.

M. [B] [C] a contesté cette décision de refus auprès de la commission de recours amiable de la caisse, ce recours ayant été reçu le 22 mars 2023.

Par requête expédiée le 20 juillet 2023, M. [B] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre cette décision implicite de rejet.

Dans sa décision du 2 juin 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [B] [C].

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 23 septembre 2024.

M. [B] [C], se référant à ses écritures, maintient sa demande de radiation avec effet à la date figurant sur l'attestation A1, soit le 23 décembre 2022. Il sollicite le remboursement des cotisations [8] indument payées depuis le 23 décembre 2022. Il demande enfin la condamnation de la [5] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en plus de la prise en charge par celle-ci des dépens de l'instance.

Il expose : -qu'il est frontalier suisse depuis le 15 octobre 2014, -qu'il était assuré en privé mais n'a jamais formalisé son droit d'option, -qu'il a été affilié d'office au système français avec effet au 1er mai 2015, -qu'il lui est refusé sa radiation au motif qu'il a exercé son droit d'option alors que pourtant la [5] n'est pas en mesure de justifier de ce choix qu'il aurait fait, -que pour l'assurance maladie suisse il n'a jamais exercé son droit d'option, -qu'il est doublement affilié, à la fois en Suisse et en France, depuis le 23 décembre 2022, -qu'en l'absence de choix formel pour sa part de l'affiliation à l'assurance maladie française, sa demande de radiation doit être acceptée en l'état d'une double-affiliation, -qu'en application de l'article 4 de l'accord franco-suisse du 7 juillet 2015, à défaut de demande formelle d'exemption de l'assurance-maladie obligatoire suisse, le frontalier est soumis aux dispositions suisses régissant l'assurance-maladie obligatoire.

La [6], se référant à ses conclusions, s'en rapporte à justice sur l'opportunité de faire droit à la demande de radiation de M. [B] [C] compte tenu de sa double-affiliation.

Elle rappelle ainsi : -que M. [B] [C], frontalier suisse depuis le 15 octobre 2014 avait souscrit à une assurance privée, -que le principe est l'obligation pour les personnes travaillant en Suisse d'être affiliées à l'assurance maladie obligatoire suisse, -qu'il est prévu une exception pour les personnes résidant en France, à certaines conditions, -qu'à compter du 1er juin 2014, les frontaliers ayant opté pour l'assurance privée ont été rattachés au régime général de sécurité sociale français, ce qui était le cas pour M. [B] [C], -que toutefois, il apparaît que celui-ci est également affilié en Suisse depuis le 23 décembre 2022, -que par ailleurs M. [B] [C] produit deux attestations, l'une du Canton de Vaud et l'autre de la [6], indiquant qu'il n'a pas exercé formellement son droit d'option.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

L'article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R 142-6 du même code.

En l'espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n'ont fait l'objet d'aucune c