CTX PROTECTION SOCIALE, 25 novembre 2024 — 23/00593

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 25 Novembre 2024

Affaire :

URSSAF RHONE ALPES

contre :

M. [U] [F]

Dossier : N° RG 23/00593 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GO5Q

Décision n°24/

Notifié le à - URSSAF RHONE ALPES - [U] [F]

Copie le: à - la SELAS ACO AVOCATS - Me Mickaël IBARRA

Formule exécutoire délivrée le à - URSSAF RHONE ALPES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Nadège PONCET

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Valérie BREVET ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

URSSAF RHONE ALPES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Pierre-luc NISOL de la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON (Toque 487)

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [F] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Mickaël IBARRA, avocat au barreau d’ANNECY substitué par Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON

PROCEDURE :

Date du recours : 24 Août 2023 Plaidoirie : 23 Septembre 2024 Délibéré : 25 Novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [F] a été affilié en sa qualité de: -gérant majoritaire de la SARL [5] du 1er janvier 2007 au 31 mars 2022, date de dissolution, -chef d’entreprise individuelle depuis le 16 août 2012 exerçant l’activité «location meublée professionnelle», -gérant majoritaire de la SARL [6] depuis le 13 août 2018.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2023, l’URSSAF RHÔNE-ALPES lui a fait signifier une contrainte décernée le 26 juillet 2023 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 26.666,02 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations dues au titre des périodes suivantes: 4e trimestre 2020, 1er, 2e et 3e trimestres 2021, 4e trimestre 2022, 1er trimestre 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la juridiction le 24 août 2023, M. [U] [F] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 avril 2024.

L’affaire a été retenue le 23 septembre 2024.

A cette occasion, l'URSSAF RHÔNE-ALPES se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de: -Valider la contrainte signifiée le 9 août 2023 pour son montant actualisé à 26.389,02 euros, -Condamner M. [U] [F] à la somme de 26.389,02 euros au titre des périodes suivantes: 4e trimestre 2020, 1er, 2e et 3e trimestres 2021, 4e trimestre 2022, 1er trimestre 2023, outre frais de signification, majorations de retard complémentaires, -Débouter M. [U] [F] de l’ensemble de ses demandes, -Condamner M. [U] [F] aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'organisme de sécurité sociale détaille les bases et modalités de calcul des cotisations dont le recouvrement est poursuivi au titre de la contrainte litigieuse.

M. [U] [F], se référant à ses écritures, demande pour sa part au tribunal: -de juger parfait son désistement d’instance et d’action, -de dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement d’opposition:

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il est constant que dans le cadre de l’instance introduite par une opposition à contrainte la caisse reste demanderesse.

Par ailleurs il résulte des articles 400 et suivants et 1419-1 du code de procédure civile que le désistement est également possible dans le cadre de l’opposition à jugement et de l’opposition à injonction de payer; mais aucune disposition similaire n’existe pour l’opposition à contrainte.

En l’espèce M. [U] [F] indique se désister de ses demandes. Toutefois celui-ci a la qualité de défendeur et la caisse a d’ores et déjà formulé une demande de validation de la contrainte.

Aucune disposition ne prévoyant le désistement d’opposition à contrainte, l’extinction de l’instance ne peut être constatée et il convient de statuer sur les demandes de la caisse. Sur la recevabilité de l'opposition :

Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.

En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévu par la loi.

L'opposition sera jugée recevable.

Sur la régularité du recours à la contrainte :

Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.

L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui const