CTX PROTECTION SOCIALE, 25 novembre 2024 — 23/00369

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 25 Novembre 2024

Affaire :

M. [B] [T] [O]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Dossier : N° RG 23/00369 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GMIY

Décision n°24/1066

Notifié le à - [B] [T] [O] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le: à - la SCP REFFAY & ASSOCIES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Nadège PONCET

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Valérie BREVET

ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [T] [O] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN substituée par Me FOREST-CHALVIN, avocat au Barreau de LYON

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Madame [X] [F], dûment mandatée,

PROCEDURE :

Date du recours : 26 Mai 2023 Plaidoirie : 23 Septembre 2024 Délibéré : 25 Novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 14 décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain a notifié à M. [B] [T] [O] un refus de pension d’invalidité.

M. [B] [T] [O], par l’intermédiaire de son conseil, a contesté ce refus en saisissant la commission de recours amiable le 14 février 2023, recours reçu le 3 mars 2023.

Par requête reçue le 30 mai 2023, M. [B] [T] [O], par l’intermédiaire de son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester cette décision de rejet implicite.

La commission de recours amiable, par décision du 28 juin 2023, a confirmé la décision de la caisse.

M. [B] [T] [O] a à nouveau contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, saisi par nouvelle requête reçue le 24 août 2023.

Ces affaires ont été appelées à l’audience du 23 septembre 2024.

Les parties se sont référées à leurs écritures.

M. [B] [T] [O], représenté par son conseil, demande au tribunal de juger qu’il peut bénéficier d’une pension d’invalidité.

Au soutien de ses demandes il expose: -qu’il souffre depuis de nombreuses années d’une tendinopathie de son épaule droite, qui n’a été reconnue que le 16 avril 2022, -que ces douleurs persistantes sont liées à son activité professionnelle, -qu’il a été obligé de stopper nette son activité en 2019, -qu’il a bénéficié du statut d’indépendant pendant plusieurs années, -que la cessation d’activité a été enregistrée à compter du 31 juillet 2019, sans disparition de la personne morale, -qu’il justifie de ces problèmes de santé persistants, -que l’ensemble de ces éléments rend impossible toute activité professionnelle.

Pour sa part la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain, se référant à ses écritures, demande la jonction des deux affaires et la confirmation de la décision de refus de la demande de pension d’invalidité.

Elle expose au soutien de ses prétentions: -que l’assuré relève du régime d’assurance des travailleurs indépendants, celui-ci ayant cessé toute activité professionnelle depuis le 31 juillet 2019, -qu’il doit être fait application de l’article L 632-3 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 21 décembre 2018, -que le bénéfice de la pension d’invalidité est soumis à des conditions médicales et administratives, -qu’au niveau médical, l’assuré doit se trouver dans un état d’incapacité partielle du métier, c’est-à-dire présenter une perte de sa capacité de travail ou de gain supérieure à 2/3 de celle que lui procurerait une même activité, soit être dans un état d’invalidité totale et définitive l’empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque, -qu’au niveau administratif, l’assuré doit atteindre des seuils en termes de durée d’affiliation et de montant cotisés, -que selon l’article 1er de l’annexe de l’arrêté du 21 décembre 2018, lorsque l’assuré ne bénéficie pas d’indemnités journalières maladie à la date de demande de pension pour incapacité ou invalidité, la date de constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité doit se situer à un moment où l’intéressé était affilié soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire, ou en situation de maintien de droit visé à l’article L 161-8 du code de la sécurité sociale, aux régimes d’assurance vieillesse et au régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés par l’article L 631-1, -qu’à la date de demande de pension, soit au 17 juin 2022, M. [B] [T] [O] ne bénéficiait pas d’indemnités journalières, ni ne cotisait ni n’était en situation de maintien de droits, -que la date de première constatation médicale ne saurait remonter à une date antérieure à la date de demande de pension, d’autant qu’un premier refus était intervenu en 2019 pour un motif médical.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours et la jonction

L'article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises p