CTX PROTECTION SOCIALE, 25 novembre 2024 — 19/00376

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 25 Novembre 2024

Affaire :

Mme [C] [W]

contre :

CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE

[10]

Dossier : N° RG 19/00376 - N° Portalis DBWH-W-B7D-FDY7

Décision n°24/

Notifié le à - [C] [W] - CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE - CPAM 01

Copie le: à - la SELARL CABINET RITOUET RUIZ - Me Julie MATRICON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Nadège PONCET

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Valérie BREVET

ASSESSEUR SALARIÉ : [Y] [R]

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [C] [W] [Adresse 3] [Localité 1] comparante en personne assistée de Maître Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocats au barreau de LYON (Toque 49)

DÉFENDEUR :

CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON (Toque 959)

MISE EN CAUSE :

[10] Pôle des affaires juridiques [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Madame [F] [M], dûment mandatée,

PROCEDURE :

Date du recours : 11 Juin 2019 Plaidoirie : 23 Septembre 2024 Délibéré : 25 Novembre 2024 EXPOSE DU LITIGE

Mme [C] [W] a été engagée par la Chambre du commerce et de l'industrie de l'Ain à compter du 17 juin 1998 en qualité de responsable du service action économique locale.

Elle a fait l'objet d'un licenciement pour suppression d'emploi le 9 juin 2012 avec effet au 6 novembre 2012.

Mme [C] [W] a saisi le tribunal administratif de Lyon aux fins de solliciter : -l'annulation de la décision de licenciement, -l'injonction à la Chambre du commerce et de l'industrie de l'Ain de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière outre le paiement de salaires, -l'allocation d'une indemnité de licenciement calculée sur la base de la reconstitution de sa carrière si le tribunal estimait la décision de licenciement fondée, -la condamnation de la Chambre du commerce et de l'industrie de l'Ain à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice moral pour harcèlement moral.

Par jugement du 23 septembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a : -rejeté la demande d'annulation de licenciement et la demande de reconstitution de carrière, confirmant le caractère économique du licenciement, -reconnu l'existence d'un harcèlement moral et condamné la [13] à payer à Mme [C] [W] la somme de 6.000 € en indemnisation de son préjudice.

La Chambre du commerce et de l'industrie de l'Ain n'a pas interjeté appel. Mme [C] [W] a fait appel de la décision. Par arrêt du 20 décembre 2016, la cour administrative d'appel de [Localité 18] a confirmé le jugement.

Le 22 mars 2016, Mme [C] [W] a transmis à la [9] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

La [9] a pris en charge la maladie à titre professionnel après avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

La Chambre du commerce et de l'industrie de l'Ain a contesté le caractère professionnel de la maladie. L'affaire est toujours pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sous le RG 18/214.

Par courrier du 12 décembre 2018, Mme [C] [W] a saisi la [8] d'une demande conciliation aux fins de reconnaissance de faute inexcusable. Mme [C] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins le 11 juin 2019.

Par jugement du 15 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a déclaré le recours de Mme [C] [W] recevable et a désigné avant dire droit un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le [14] [Localité 16] [6] a rendu son avis le 20 novembre 2023 aux termes duquel il conclut à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [C] [W].

Mme [C] [W] représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal : -de juger recevable sa demande, -de juger que la maladie professionnelle dont elle a été victime est imputable à la faute inexcusable commise par la Chambre du commerce et de l'industrie de l'Ain, -de lui allouer une majoration de rente au taux maximum, -de nommer un expert pour évaluer ses préjudices, -de condamner la Chambre du commerce et de l'industrie de l'Ain à lui verser la somme de 10.000 € à titre de provision, à valoir sur le préjudice définitif, -de débouter la Chambre du commerce et de l'industrie de l'Ain de l'ensemble de ses demandes, -de condamner la Chambre du commerce et de l'industrie de l'Ain à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des dépens.

Au soutien de ses demandes, elle expose : -que sa maladie a bien un caractère professionnel, le second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles confirmant l'avis du premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, -que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité en matière de santé et de sécurité au travail, -que pour s'exonérer de sa responsabilité,