CTX PROTECTION SOCIALE, 25 novembre 2024 — 23/00469
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
Affaire :
Mme [W] [U] née [Z]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 23/00469 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GNY2
Décision n°24/
Notifié le à - [W] [U] née [Z] - [4] D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Valérie BREVET
ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [W] [U] née [Z] UL. [Adresse 11] [Localité 2] POLOGNE non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
[6] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Madame [Y] [O], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 04 Juillet 2023 Plaidoirie : 23 Septembre 2024 Délibéré : 25 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 juillet 2023, Mme [W] [U] née [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 12 avril 2023 rejetant son recours et confirmant la fermeture des droits à l'assurance maladie française pour elle et ses ayants-droits à compter du 6 avril 2023.
Elle a précisé dans son recours : -qu'elle habite en Pologne avec son mari, qu'ils sont retraités, -qu'elle séjourne environ 3 à 4 mois dans la maison située à [Localité 8], -qu'elle ne bénéficie d'aucune aide sociale, -que son époux perçoit une retraite française de base et deux complémentaires et qu'à ce titre elle bénéficiait de la couverture assurance maladie jusqu'au 6 avril 2023 en sa qualité de conjoint, -qu'elle ne comprend pas pourquoi ses droits sont désormais dissociés de ceux de son mari, -que sa résidence à [Localité 9] est stable, -qu'au cours de l'année 2023 elle a effectué plusieurs séjours dont le plus long de 60 jours, -qu'ils pourraient augmenter leur présence jusqu'à une durée de trois mois en continu, -que la caisse semble appliquer un critère de six mois alors qu'il s'agit d'un critère de trois mois.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 23 septembre 2024.
Par courrier reçu le 19 août 2024, Mme [W] [U] née [Z] a sollicité le renvoi en janvier 2025 au motif qu'elle ne sera pas présente en France en septembre 2024.
Il n'a pas été fait droit à la demande de renvoi, le motif d'absence étant considéré comme non légitime, et la [5] a sollicité un jugement sur le fond.
La [5], représenté par l'un de ses agents, demande au tribunal de confirmer sa décision de fin de droit.
Elle expose au soutien de sa demande : -que la [13] ([12]) est prévue pour deux grandes catégories de personnes : celles qui exercent une activité professionnelle et celles qui ont une résidence stable et régulière en [10], -qu'il résulte de l'article D 160-2 du code de la sécurité sociale que la condition de stabilité de la résidence est satisfaite lorsque la personne concernée présente un justificatif attestant qu'elle réside en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, -que résident en France de manière stable, les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, -que sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations, -que si les conditions ne sont pas réunies, l'organisme met fin à ses droits en application des articles L 114-10 et L 114-10-1 du code de la sécurité sociale, -que l'assurée a expliquait qu'elle vivait à l'étranger à [Localité 14] en Pologne et possédait une résidence secondaire en France à [Localité 7] dans laquelle ils séjournent 3 à 4 mois par an, -que les justificatifs produits ne permettent pas d'attester d'une résidence continue pendant trois mois sur le territoire français, -qu'il s'agit d'une résidence secondaire dans laquelle ils restent au maximum deux mois d'affilé, -que la notion d'ayant-droit majeur a été supprimée et que par conséquent Mme [W] [U] née [Z] doit justifier de droits propres.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L'article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R 142-6