CONTENTIEUX PRESIDENT, 26 novembre 2024 — 24/02758

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CONTENTIEUX PRESIDENT

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

DU 26 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/02758 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3PJ

MINUTE N° 24/

Dans l’affaire entre :

S.D.C. VILLA MATHILDA sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la S.AR.L. AEDES GRAND GENEVE, inscrite au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 847 662 772, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représenté par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN

DEMANDEUR

et

Monsieur [Z] [G] demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Madame [O] [G] demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

DEFENDEURS

* * * *

Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge

Greffier : Madame BOIVIN,

Débats : en audience publique le 15 Octobre 2024

Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Z] [G] et Madame [O] [G] sont propriétaires d’un appartement, d’un garage et d’un parking, constituant les lots n° 71, 24 et 119 de la copropriété de l’immeuble Villa Mathilda, situé à [Localité 5], au [Adresse 1] (département de l’Ain).

En raison de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Mathilda , représenté par son syndic en exercice, la société AEDES Grand Genève a adressé à Monsieur [Z] [G] et Madame [O] [G] plusieurs mises en demeure, la dernière en date du 28 juin 2024, lesquelles sont restées infructueuses.

Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Mathilda a, au visa notamment des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, assigné Monsieur [Z] [G] et Madame [O] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu'ils soient condamnés à lui payer :

- la somme de 1 910,06 € correspondant au charges de copropriété, côtisations de fonds de travaux échues et frais de mise en demeure non réglés ;

- la somme de 360 € correspondant aux frais de constitution du dossier de transmission à l’avocat ;

- la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;

- la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2024.

Le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.

Monsieur [Z] [G] et Madame [O] [G] n’ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.

MOTIFS

Sur les demandes principales

En application de l'article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, " à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 (dépenses courantes concernant les parties communes) ou du I de l'article 14-2 (fonds de travaux), et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ". Le présent article est applicable aux côtisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa [Adresse 3] (notamment réglement de copropriété, PV d’assemblée générale, contrat de syndic, appels de fonds 2021/2024, extraits de compte, mises en demeure) :

- qu’en date du 20 Août 2024, -décompte arrêté au 3ème trimestre 2024- Monsieur [Z] [G] et Madame [O] [G] étaient redevables de la somme de 1 910,06 € au titre des charges et des côtisations de fonds de travaux échues non réglées et des frais de mise en demeure (prévus au contrat de syndic) ;

- qu’une dernière mise en demeure leur a été adressée le 28 juin 2024 mais que la dette n’a pas été régularisée à ce jour ;

- qu’au titre du contrat de syndic, la constitution du dossier pour transmission à l’avocat est facturée 360 € TTC.

Il en résulte que les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Mathilda à hauteur de la somme de 1 910,06 € au titre de l’arriéré de charges et cotisations de fonds travaux déja échues, outre frais de mise en demeure et de la somme de 360 € au titre des frais de constitution de dossier pour transmission à l’avocat sont fondées dans leur principe et dans leur quantum.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires.

En outre, les retards de paiement de Monsieur [