CTX PROTECTION SOCIALE, 25 novembre 2024 — 23/00746

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 25 Novembre 2024

Affaire :

[8]

contre :

M. [W] [Y]

Dossier : N° RG 23/00746 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GQ2J

Décision n°24/

Notifié le à - [8] - [W] [Y]

Copie le: à - la SELAS [5]

Formule exécutoire délivrée le à - [8]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Nadège PONCET

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Valérie BREVET

ASSESSEUR SALARIÉ : [X] [A]

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

[8] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Pierre-luc NISOL de la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON (Toque 487)

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [Y] [Adresse 2] [Localité 1] comparant en personne

PROCEDURE :

Date du recours : 24 Octobre 2023 Plaidoirie : 23 Septembre 2024 Délibéré : 25 Novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [Y] est gérant de la SARL [6].

Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2023, l’[9] lui a fait signifier une contrainte décernée le 12 octobre 2023 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 12.841 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations dues au titre des périodes suivantes: 4e trimestre 2020, régularisation 2020, 3e et 4e trimestres 2021, année 2022.

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la juridiction le 24 octobre 2023, M. [W] [Y] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 avril 2024.

A leur demande et afin de respecter le principe de la contradiction, l’affaire a fait l’objet de renvois. Elle a finalement été retenue à l’audience du 23 septembre 2024.

A cette occasion, l'[9] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de: -Recevoir en la forme le recours déposé pour le compte de M. [W] [Y], -L’en débouter sur le fond, -Valider la contrainte signifiée le 17 octobre 2023 pour son montant actualisé à 3.133 euros, -Condamner M. [W] [Y] à la somme de 3.133 euros au titre des périodes suivantes: 4e trimestre 2020, régularisation 2020, 3e et 4e trimestres 2021, 3e et 4e trimestres 2022, -Condamner M. [W] [Y] au paiement des frais de signification, -Condamner M. [W] [Y] aux dépens, -Débouter M. [W] [Y] de l’ensemble de ses demandes.

Au soutien de ces prétentions, l'organisme de sécurité sociale fait valoir: -qu’en application de l’article L 171-2-1 du code de la sécurité sociale, les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités, -que depuis le 1er janvier 2019, effectivement, s’agissant du régime artiste-auteur, les revenus artistiques doivent être déclarés auprès de l’[7], -que toutefois, en sus de son activité d’artiste-auteur, M. [W] [Y] est gérant de la SARL [6], -que c’est à raison de cette dernière activité que M. [W] [Y] est également affilié à l’[9], -que des cotisations sont dues à ce titre même si cette activité ne génère pas de revenus, puisqu’il existe des cotisations minimales, -qu’elle détaille les bases et modalités de calcul des cotisations dont le recouvrement est poursuivi au titre de la contrainte litigieuse.

M. [W] [Y] se référant à ses écritures, demande pour sa part l’annulation de la contrainte litigieuse.

Il expose au soutien de ses prétentions: -qu’il ne s’estime redevable d’aucune cotisation au titre des années 2020 à 2022 auprès de l’[9], -qu’il règle d’ores et déjà ses cotisations auprès de l’[7], ne percevant que des droits d’auteur, -que l’[9] lui réclame des cotisations indues qui occasionneraient un double-paiement, -que l’[9] réclame des cotisations sur l’année 2022 sur la même base que l’[7], -qu’il a obtenu gain de cause pour les années 2022 et 2023 mais pas pour les cotisations des années 2020 et 2021, -que ce n’est qu’à la date de l’audience que l’[9] a procédé à un recalcul correspondant aux cotisations minimales d’un dirigeant à statut TNS ne percevant aucune rémunération, -qu’il a déjà effectué un paiement sur ces cotisations.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition :

Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.

En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévu par la loi.

L'opposition sera jugée recevable.

Sur la régularité du recours à la contrainte :

Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.

L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procéd