JCP - CIVIL2, 22 octobre 2024 — 24/00092

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES N° RG 24/00092 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GGSG

Minute : 24/ JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [I] [R]

Préf28 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Juge des Contentieux de la Protection

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

réputée contradictoire

DU 22 Octobre 2024

DEMANDEUR :

Madame [M] [Y] [B] née le 06 Janvier 1952 à SAINVILLE (28700), demeurant Saint Maurice - L’ancien presbytère - 28800 BONNEVAL représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16

D’une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [R] né le 02 Octobre 1981 à CHARTRES (28000), demeurant Résidence le Trépin - 1er étage - 28110 LUCÉ non comparant, ni représenté

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : François RABY, statuant en matière de référé

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 17 Septembre 2024 et mise en délibéré au 22 Octobre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous- seings privés en date du 17 novembre 2007 à prise d’effet au 05 janvier 2008, Madame [U] [Y], aux droits de laquelle vient désormais Madame [M] [Y] [B], a donné à bail à Monsieur [I] [R] un logement à usage d'habitation, situé Résidence Le Trépin – 57 rue de la République – 28110 LUCE, pour un loyer mensuel initial de 320,00 euros, outre 28,00 euros de provision sur charges.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [I] [R] le 03 octobre 2023 concernant un arriéré locatif d’un montant de 3 151,77 euros en principal.

Par exploit de commissaire de justice signifié à étude le 17 janvier 2024, Madame [M] [Y] [B] a fait assigner Monsieur [I] [R] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit : constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire conventionnelle insérée dans le bail pour défaut de paiement des loyers (article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014) ;En conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [R] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;autoriser la séquestration des biens s’y trouvant ;condamner par provision Monsieur [I] [R] au paiement :d'une somme de 2 619,32 euros au titre des loyers et charges impayés échus au 13 décembre 2023 ;d'une indemnité d’occupation conventionnelle égale au montant du loyer et charges en cours, du jour de la résiliation du bail jusqu’au jour de la libération effective des lieux ;d'une somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer du 03 octobre 2023. L'assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 19 janvier 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 avril 2024.

A l'audience, Madame [M] [Y] [B] est représentée par son avocat. Elle actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 715,00 euros –échéance du mois d’avril 2024 incluse-.

Bien que régulièrement assigné à comparaître, Monsieur [I] [R] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représenté.

Un rapport social a été reçu au tribunal et porté à la connaissance du demandeur.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mai 2024.

Par ordonnance de référé avant-dire droit en date du 21 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES a ordonné la réouverture des débats et invité Madame [M] [Y] [B] à fournir toutes observations et justifications utiles sur : la date à partir de laquelle une « assurance privilège » est réclamée au locataire ;la régularité de la réclamation mensuelle de la somme intitulée « assurance privilège » ;la conséquence de son éventuelle irrégularité sur le commandement de payer et le montant des sommes réclamées. L’affaire est appelée à l’audience du 17 septembre 2024.

Lors de l’audience du 17 septembre 2024, Madame [M] [Y] [B] est représentée par son avocat. Elle expose que sa créance est désormais de 2 082,91 euros, qu’elle s’est aggravée et que le loyer n’est pas payé. Elle indique qu’un contrat d’assurance a été souscrit par Monsieur [R]. Elle verse aux débats le contrat d’assurance multirisques habitation souscrit le 05 janvier 2008 entre Monsieur [I] [R] et la SAS Assurimmo. Elle dépose également une note précisant que ledit contrat stip