JCP - CIVIL2, 22 octobre 2024 — 23/00576
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES N° RG 23/00576 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GDXT
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Charles NOUVELLON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18
Copie certifiée conforme délivrée le : à : [H] [D]
Préf28 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
DU 22 Octobre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [Z] né le 04 Novembre 1983 à VOIRON (38500), demeurant 5 rue Léon Vaudoyer - 75007 PARIS représenté par Me Charles NOUVELLON, demeurant 6 8 rue du Docteur Maunoury - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18 substitué par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [D] né le 27 Septembre 1999 à RELIZANE (ALGERIE), demeurant 19 rue du soleil d’or - 28000 CHARTRES non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME, statuant en matière de référé
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 02 Juillet 2024 et mise en délibéré au 22 Octobre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet au 1er janvier 2022, la SCI ANNASR a consenti à Monsieur [H] [D] un bail d’habitation portant sur un logement situé 19 rue du soleil d’or, 2ème étage, 28000 CHARTRES, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 350 euros outre 20 euros de charges locatives.
Suivant acte authentique en date du 05 avril 2022, Monsieur [I] [Z] a acquis l’appartement situé 19 rue du soleil d’or, 2ème étage, 28000 CHARTRES.
Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2 662 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [H] [D] par notification électronique du 12 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 27 juillet 2023, Monsieur [I] [Z] a ensuite assigné Monsieur [H] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le constat de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : * 3784 euros à titre provisionnel sur l'arriéré de loyer au 04 avril 2023, mensualité d’avril 2023 comprise, * une indemnité provisionnelle d'occupation d'un montant égal aux loyers courants majorés des charges soit la somme de 370 euros, * 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * les dépens, y compris le coût du commandement.
L’assignation a été dénoncée au représentant de l’État dans le département par notification électronique du 28 septembre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 janvier 2024.
Monsieur [I] [Z], représenté par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes sauf à actualiser sa créance à la somme de 5 616 €. Il explique qu’il y a eu un seul versement en 2022. Il s’oppose à la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire indiquant que Monsieur [H] [D] n’est pas de bonne foi.
Monsieur [H] [D], représenté par son conseil, sollicite des délais de paiement et propose de verser 350 € en sus du loyer. Il sollicite également la suspension de la clause résolutoire. Son conseil formule également une demande d’aide juridictionnelle provisoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2024.
Une ordonnance avant-dire droit a été rendue le 13 février 2024, ordonnant la réouverture des débats à l’audience 4 juin 2024 pour permettre à Monsieur [I] [Z] de produire un décompte depuis le début du contrat de bail ;
A l’audience du 4 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties. L’affaire a donc été renvoyé à l’audience du 2 juillet 2024.
A l’audience du 2 juillet 2024, l’affaire a été appelée et retenue.
Monsieur [I] [Z], représenté par son conseil, dépose des conclusions, et produit le décompte du 26 avril 2024 joint au commandement de payer outre un décompte du 27 mai 2024 et indique notamment que Monsieur [H] [D] a quitté le logement le 31 mai 2024 de sorte qu’il n’y a plus lieu d’ordonner son expulsion, pour le surplus il maintient l’ensemble de ses demandes sauf à actualiser sa créance à la somme de 6.368,23 € et sa demande au titre des frais irrépétibles qu’il porte à la somme de 3.000€.
Pour le surplus, il convient de se référer à ses écritures pour un plus ample exposé des moye