JCP - CIVIL2, 22 octobre 2024 — 24/00344
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES N° RG 24/00344 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GI6K
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme délivrée le : à : [N] [Z] [U]
Préf28 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
DU 22 Octobre 2024
DEMANDEUR :
Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR HABITAT EURELIEN, dont le siège social est sis 6 Rue Jean Perrin - 28300 MAINVILLIERS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [N] [Z] [U], demeurant 1 rue d’Espagne - Logement n°10 - 28110 LUCÉ comparante en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME, statuant en matière de référé
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 02 Juillet 2024 et mise en délibéré au 22 Octobre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 2 MARS 2023, la Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'EURE ET LOIR HABITAT EURELIEN a donné à bail à Madame [N] [Z] [U] un local à usage d’habitation situé au 1 rue d'Espagne Logement n°10 28110 LUCE, pour un loyer mensuel de 324,39 € et provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'EURE ET LOIR HABITAT EURELIEN a fait signifier un commandement de payer la somme de 1.515,16 € visant la clause résolutoire insérée au bail le 14 NOVEMBRE 2023.
La Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'EURE ET LOIR HABITAT EURELIEN a ensuite fait assigner Madame [N] [Z] [U] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CHARTRES par un acte de commissaire de justice du 02 AVRIL 2024 pour demander, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; - d'ordonner l'expulsion de Madame [N] [Z] [U], de ses meubles et de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique; - de la condamner au paiement : - d’une astreinte de 40€ par jour de retard - de l’arriéré locatif de 1.570,88 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'au jour de la libération effective du logement, -de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile - des dépens qui comprendraient notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.
A l’audience du 02 JUILLET 2024, la Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'EURE ET LOIR HABITAT EURELIEN - représenté par son conseil - reprend les termes de son assignation et actualise l’arriéré locatif à la somme de 2.913,39 €.
A l'appui de ses demandes, la Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'EURE ET LOIR HABITAT EURELIEN sollicite une condamnation en deniers ou quittances valables et qu'il sans rapporte tant sur la demande de délais de paiement qu'à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Madame [N] [Z] [U], régulièrement citée par dépôt de l’acte en l’étude comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 100 € par mois en règlement de l'arriéré. Elle précise avoir repris le versement intégral du loyer courant en versant avant l'audience la somme de 800€.
Elle ajoute, qu’elle vit seule et n’a pas d’enfant. Elle est aide-soignante et perçoit un revenu de 2.000€, malgré une saisie sur salaire et deux crédits à la consommation, elle soutient pouvoir apurer la dette locative.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 22 OCTOBRE 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire