Chambre 1, 26 novembre 2024 — 23/00067

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________

Chambre 1

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DU 26 Novembre 2024 Dossier N° RG 23/00067 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JVII Minute n° : 2024/ 531

AFFAIRE :

[G] [K] C/ S.A. AXA FRANCE VIE

JUGEMENT DU 26 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,

DÉBATS :

A l’audience publique du 24 Septembre 2024 mis en délibéré au 26 Novembre 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.

Copie exécutoire à la SELARL ABEILLE & ASSOCIES la SELARL CABINET BONNEMAIN

Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [G] [K], demeurant [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,

D’UNE PART ;

DEFENDERESSE :

S.A. AXA FRANCE VIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant

D’AUTRE PART ;

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EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 6 novembre 2007, le CREDIT FONCIER a consenti à monsieur [T] [K] et madame [G] [K] née [O] un prêt immobilier d’un montant de 164.399 euros, dénommé « foncier génération », sur une durée de 360 mois et destiné à l’acquisition de leur domicile. Madame [G] [K] a souscrit, auprès de la compagnie AXA FRANCE VIE et avec effet à compter du 19 novembre 2016, une assurance garantissant 40% du prêt en cas de décès, perte totale irréversible d’autonomie, incapacité de travail, invalidité permanente et invalidité totale et définitive. Courant 2014, Madame [G] [K] a développé une fibromyalgie lui occasionnant notamment une hospitalisation aux urgences puis en service de neurologie. Madame [G] [K] a déclaré le sinistre auprès de la compagnie AXA FRANCE VIE, qui a accepté de prendre en charge les échéances du prêt jusqu’au 30 juin 2016 et a désigné le Docteur [X] afin de procéder à l’examen médical de son assurée. Les conclusions de l’expertise amiable étant contestées par madame [K], un arbitrage a été confié au Docteur [H] le 21 mars 2018 dont les conclusions ont conduit la compagnie AXA FRANCE VIE à cesser sa prise en charge au 30 juin 2016. Madame [K] a sollicité une expertise judiciaire qui a donné lieu à un rapport rendu le 28 avril 2021 par le Docteur [W]. Par assignation en date du 2 décembre 2022, madame [G] [K] a attrait la compagnie AXA FRANCE VIE devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d’obtenir notamment sa condamnation, sous astreinte, au paiement du montant dû au titre de la garantie adossée au contrat de prêt conclu, outre les intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure et en remboursement des primes versées sans contrepartie depuis ladite date.

Dans ses dernières écritures signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 août 2024, madame [G] [K] sollicite de : - Condamner la compagnie AXA FRANCE VIE à régler à la SA CREDIT FONCIER la somme de 54.049,30 euros au titre de la garantie adossée au contrat de prêt conclu entre cette société et elle-même, outre les intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure adressée à l’assurance le 29 septembre 2022 ; - Assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - Condamner la compagnie AXA FRANCE VIE à lui restituer la somme de 52,60 euros par mois à compter du mois de juin 2024 au titre des primes versées sans contrepartie depuis cette date soit, sauf à parfaire, la somme de 6.469,80 euros ; - Dire que cette condamnation à restituer portera intérêt à taux légal à compter de la date de chacun des versements ; - Condamner la compagnie AXA FRANCE VIE à lui payer la somme de 10.000 euros en indemnisation du préjudice causé par sa résistance abusive ; - Débouter la compagnie AXA FRANCE VIE de l’ensemble de ses prétentions ; - Condamner la compagnie AXA FRANCE VIE à lui verser la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile - Condamner la compagnie AXA FRANCE VIE à supporter les dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire pour un montant de 2.416 euros, avec droit de recouvrement direct auprès de la SELARL BONNEMAIN AVOCATS, représentée par Maître Emmanuel BONNEMAIN.

Au soutien de sa demande tendant en la condamnation de la compagnie AXA au paiement de la garantie qu’elle lui a consentie, madame [G] [K], se fondant sur les dispositions des articles 1205 et suivants et 1217 et suivants du code civil, soutient que le principe de la garantie est acquis au motif que les conditions particulières garantissent bien le prêt foncier génération à hauteur de 40% notamment en cas de perte