J.L.D. - HO, 25 novembre 2024 — 24/03583
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Nicolas REVEL, Vice-président
N° dossier: N° RG 24/03583 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRTZ
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 25 Novembre 2024
Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 26 septembre 2023 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [R] [Z] né le 10 Mai 1972 représenté par Me Karine TILLY, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [O] [M]en date du 19 novembre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [R] [Z] à compter du 19 novembre 2024 à 17h00;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Monsieur [R] [Z] en date du 22 novembre 2024;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 25 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [R] [Z] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [K] [T] du 25 novembre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [R] [Z] doit être prolongée;
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 25 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Karine TILLY, pour Monsieur [R] [Z];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [Z] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 26 septembre 2023.
Monsieur [R] [Z] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 19 novembre 2024 à 17h00.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Karine TILLY représentant Monsieur [R] [Z] soutient que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le conseil soutient que le risque imminent ou immédiat pour le patient n'est pas caractérisé par les constatations médicales.
Il résulte des éléments du dossier que M.[Z], patient schizophrène en décompensation, a été réintégré en hospitalisation complête suie à de graves troubles du comportement à type d'hétéro-agressivité sur la voie publique suite à une rupture de traitement et de programme de soins; qu'il a été placé en isolement au regard de son discours délirant et son attitude facilement irritable en l'absece d'adhésion de l'interlocuteur au délire, sans critique des troubles, son imprévisibilité.
Il reste agité, délirant, imprévisible (certificats des 24 et 25 novembre).
Il en résulte que la mesure d'isolement apparait nécessaire et adaptée à son état de santé afin de prévenir un dommage imminent ou immédiat tant pour le patient que pour autrui conformément au sens de l'article du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [X] [V] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 25 Novembre 2024 à 18 heures 55;
Le juge Nicolas REVEL, Vice-président
Vu au parquet le le procureur de la République