J.L.D. - HO, 25 novembre 2024 — 24/03582

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — J.L.D. - HO

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Nicolas REVEL, Vice-président

N° dossier: N° RG 24/03582 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRTP

MINUTE N°

NAC : 14T

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d'isolement

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 25 Novembre 2024

Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la décision de M. LE PRÉFET DE L'ESSONNE en date du 27 août 2015 plaçant en hospitalisation sous contrainte, suite à l'arrêté provisoire du maire de la commune des [Localité 3] en date du 26 août 2015.

Monsieur [V] [F] né le 18 Décembre 1988 à [Localité 2] représenté par Me Karine TILLY, avocat au barreau d'ESSONNE ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [B] [Z]en date du 20 novembre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [V] [F] à compter du 20 novembre 2024 à 07h28;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Monsieur [V] [F] en date du 22 novembre 2024;

Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 25 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [V] [F] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [J] [R] du 25 novembre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [V] [F] doit être prolongée;

Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 25 novembre 2024 ;

Vu les conclusions de Me Karine TILLY, pour Monsieur [V] [F];

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [F] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier BARTHELMY DURAND, depuis le 27 août 2015.

Monsieur [V] [F] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 20 novembre 2024 à 07h28.

Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.

Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.

Me Karine TILLY n'a pas conclu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer selon la procédure écrite.

Sur la procédure:

L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.

Sur le fond:

Le conseil soutient que le risque imminent ou immédiat pour le patient n'est pas caractérisé par les constatations médicales.

Monsieur [V] [F] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier [1] par arrêté du maire de la commune des [Localité 3] et confirmé par arrêté du Préfet de l'Essonne en date du 27 août 2015 à la suite de troubles du comportement graves à type de menaces avec un couteau sur la voie publique dans un contexte de rupture de traitement.

Dans le cadre de cette hospitalisation, il a été placé à l'isolement le 17 novembre 2024. Par ordonnance en date du 22 novembre 2024 à 17h36, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la mesure en raison d'un état clinique du patient "délirant et dans le déni de ses troubles et de la situation".

Il résulte de la dernière évaluation médicale en date du 25 novembre 2024 à 12h09 que le patient suivi pour schizophrénie paranoïde compliquée d'une addiction aux toxiques reste délirant et persécuté, il critique que partiellement son comportement et est dans le déni des troubles et de sa maladie psychiatrique;

De tels éléments permettent de justifier du bienfondée de la mesure d isolement.

Il en résulte que la mesure d'isolement apparait nécessaire et adaptée à son état de santé afin de prévenir un dommage imminent ou immédiat tant pour le patient que pour autrui conformément au sens de l'article du code de la santé publique

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greff