Ctx Gen JCP, 13 novembre 2024 — 24/01145

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Ctx Gen JCP

Texte intégral

Min N° 24/00846 N° RG 24/01145 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOSU

Société HABITAT 77

C/ Mme [W] [F]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 13 novembre 2024

DEMANDERESSE :

Société HABITAT 77 [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5]

représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

Madame [W] [F] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 6]

représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : M. LETHEUREAU Noel, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 25 septembre 2024

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jeanine HALIMI

Copie délivrée le : à : Madame [W] [F]

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 09 septembre 2013, avec prise d'effet rétroactive au 20 janvier 2009, l'OPH [Localité 8] HABITAT a consenti un bail d'habitation à Mme [W] [F] portant sur un logement situé [Adresse 4] [Localité 9], moyennant un loyer mensuel initial de 473,30 euros, hors provision sur charges.

Par acte notarié en date du 20 décembre 2013, l'OPH [Localité 8] HABITAT a vendu à l'OPH 77 le bien loué. L'OPH 77 est devenu l'EPIC HABITAT 77, office public de l'habitat de Seine et Marne par arrêté préfectoral n°2019/DDT/SHRU/51 en date du 31 juillet 2019.

Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2023, l'EPIC HABITAT 77 a fait signifier à Mme [W] [F] un commandement d'avoir à payer la somme de 13 364,70 euros, dont 13 180,86 euros au titre des loyers et charges impayés de juillet 2015 à juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice du 27 février 2024, l'EPIC HABITAT 77 a fait assigner Mme [W] [F] à l'audience du 24 avril 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ; - ordonner l'expulsion de Mme [W] [F] et de tous occupants de son chef du logement, en la forme ordinaire et accoutumée et même avec l'assistance du Commissaire de Police, d'un serrurier et de la force publique, si besoin est, à l'expiration du délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à libérer les lieux prévus aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l'expulsion dans tel garde meubles ou local de son choix, aux frais, risques et périls de Mme [W] [F], sous réserve des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - condamner Mme [W] [F] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle, à compter de la résiliation du bail, égale au loyer sans préjudice des charges, et subsidiairement, dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer ; - condamner Mme [W] [F] à lui payer la somme de 17 812,37 euros au titre des sommes dues au titre des loyers et charges arrêtés au 20 octobre 2023, échéance de septembre 2023 incluse ; - condamner Mme [W] [F] à lui payer la somme de 360 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de l'assignation et, plus généralement, de tous actes rendus nécessaires à l'occasion de la présente procédure.

Après renvoi de l'affaire aux audiences des 24 avril 2024 et 12 juin 2024 pour justification du montant de la dette une déduction de SLS et un déblocage de la CAF devant avoir lieu, l'affaire a été plaidée à l'audience du 25 septembre 2024.

À cette audience, il a été donné lecture du diagnostic social et financier parvenu au greffe le 07 juin 2024.

L'EPIC HABITAT 77, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l'acte introductif d'instance sauf à actualiser le montant de la dette locative à 6 800 euros arrêtée au 23 septembre 2024, échéance d'août 2024 incluse.

Mme [W] [F] comparaît en personne et reconnaît le principe et le montant de la dette locative. Elle évoque ses revenus et charges et sollicite de plus larges délais de paiement outre le maintien dans les lieux par suspension de la clause résolutoire.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande en paiement

En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

Selon l’article 1728 du même code repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

L'article 24 de la même loi prévoit que « le juge peut vérifier tout élément constitutif de la dette locative ».

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la p