Ctx Gen JCP, 6 novembre 2024 — 24/03682
Texte intégral
Min N° 24/00808 N° RG 24/03682 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUYM
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/ M. [H] [M] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [M] [S] [Adresse 2] [Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, vice-présidente Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 18 septembre 2024
Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET
Copie délivrée le : à : Monsieur [H] [M] [S]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 22 octobre 2021, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE (la SA CA CONSUMER FINANCE) sous son enseigne Viaxel, a consenti à Monsieur [H] [M] [S] un prêt accessoire à une vente d’un véhicule de marque Mercedes modèle GLC 350 d, pour un montant en capital de 60.552,00 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,59 % l'an, remboursable en 60 mensualités de 1.135,66 euros, hors assurance.
La S.A CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [H] [M] [S] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 4.963,33 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 07 juin 2023.
La S.A CA CONSUMER FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 04 juillet 2023.
Le véhicule financé a été restitué et revendu par la SA CA CONSUMER FINANCE pour la somme de 36.150,00 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024, la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [H] [M] [S], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de : à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit n°82300483247 suivant mise en demeure du 04 juillet 2023, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,en tout état de cause, condamner Monsieur [H] [M] [S] au paiement des sommes suivantes : 20.037,60 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,59 % l'an, à compter de la mise en demeure du 04 juillet 2023, et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, 20.037,60 euros, à la suite du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, au taux légal à compter du jugement à intervenir,800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,Rappeler l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire. A l'audience du 18 septembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [H] [M] [S] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois de février 2023, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [H] [M] [S], régulièrement assigné à l'étude du commissaire de justice, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 06 novembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [H] [M] [S] assigné à l'étude du commissaire de justice ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chap