Ctx Gen JCP, 6 novembre 2024 — 24/03253
Texte intégral
Min N° 24/00801 N° RG 24/03253 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTWY
S.A. COFIDIS
C/ M. [L] [G] [I] Mme [X] [R] épouse [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 3]
représentée par SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [G] [I] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5]
non comparant
Madame [X] [R] épouse [D] [U] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, vice-présidente Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 18 septembre 2024
Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET
Copie délivrée le : à : Monsieur [L] [G] [I] et Madame [X] [R] épouse [D] [U]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 05 février 2022, la Société anonyme COFIDIS (la S.A COFIDIS) a consenti à Monsieur [L] [G] [I] et Madame [X] [R] épouse [I] un prêt personnel destiné à regrouper et solder des crédits antérieurs d’un montant en principal de 30.700 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,80% l'an, et au taux effectif global de 4,75 %, remboursable en 84 mensualités de 431,03 euros, hors assurance.
La SA COFIDIS a adressé à Monsieur [L] [G] [I] et Madame [X] [R] épouse [I] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 5.639,57 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 06 mars 2024.
La SA COFIDIS a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 18 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, la Société anonyme COFIDIS a fait assigner Monsieur [L] [G] [I] et Madame [X] [R] épouse [D] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit n°[Numéro identifiant 1] suivant mise en demeure du 18 mars 2024,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [L] [G] [I] et Madame [X] [R] épouse [I] au paiement des sommes suivantes :➢ 30.811,17 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % l'an, à compter de la mise en demeure du 18 mars 2024, et à titre subsidiaire à compter de l'assignation, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,30.811,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, en cas de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat,800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,Ordonner l’exécution provisoire de plein droit. A l'audience du 18 septembre 2024, la SA Cofidis, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [L] [G] [I] et Madame [X] [R] épouse [I] ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois de juin 2023, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation des défendeurs au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [L] [G] [I] et Madame [X] [R] épouse [I], régulièrement assignés à domicile, selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 6 novembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Monsieur [L] [G] [I] et Madame [X] [R] épouse [I] assignés à domicile ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions