Ctx Gen JCP, 6 novembre 2024 — 24/02166
Texte intégral
Min N° 24/00782 N° RG 24/02166 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRED
S.A. LA BANQUE CIC EST
C/ Mme [P] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE CIC EST [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [G] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, vice-présidente Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 18 septembre 2024
Copie exécutoire délivrée le : à : Me François MEURIN
Copie délivrée le : à : Madame [P] [G]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 11 mars 2020, par signature électronique, la Société anonyme BANQUE CIC EST (la SA BANQUE CIC EST) a consenti à Madame Madame [S] [G] un crédit renouvelable dénommé « CREDIT EN RESERVE », d’une durée d’un an renouvelable, d’un montant maximum en capital de 6000 euros. Le montant minimum de chaque utilisation est de 1500 euros, les échéances de remboursement étant fixées en fonction du montant de l'utilisation et de la durée de remboursement choisie, avec intérêts au taux débiteur variable selon la nature de l’utilisation, des options et de la durée choisie pour chacune d’elles.
Ce contrat a donné lieu à une utilisation « PROJETS » enregistrée sous le n°7 avec déblocage de fonds d'un montant de 4.000 euros le 19 mars 2020, remboursable en une mensualité de 68,49 euros, puis 58 mensualités de 77,60 €, au taux contractuel de 4,74 %.
Une seconde utilisation « PROJETS » enregistrée sous le n°14, est intervenue le 23 août 2022 avec déblocage de fonds d'un montant de 2.500 euros, remboursable en une mensualité de 46,61 euros, puis 59 mensualités de 48,50 €, au taux contractuel de 4,74 %.
La SA BANQUE CIC EST a adressé à Madame Madame [S] [G] une mise en demeure d'avoir à payer les sommes de 307,55 euros et 158,12 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 19 juillet 2022.
La SA BANQUE CIC EST a prononcé la résiliation des contrats par lettre recommandée en date du 22 août 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024, la Société anonyme BANQUE CIC EST a fait assigner Madame [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de condamnation au paiement des sommes suivantes : 2.804,69 euros, au titre de l'utilisation n°07, avec intérêts au taux contractuel de 4,749% l'an sur le capital compris dans cette somme, soit 2.530,74 euros à compter du 29 septembre 2022, date de l'arrêté du compte,2.112,99 euros, au titre de l'utilisation n°14, avec intérêts au taux contractuel de 4,749% l'an sur le capital compris dans cette somme, soit 1.906,38 euros à compter du 29 septembre 2022, date de l'arrêté du compte,800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 18 septembre 2024, la SA BANQUE CIC EST, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant à partir du 05 avril 2022 pour les différents crédits, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Madame [S] [G], régulièrement assignée régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 06 novembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Madame [S] [G] assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des