Ctx Gen JCP, 6 novembre 2024 — 24/02957
Texte intégral
Min N° 24/00797 N° RG 24/02957 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS73
Société [Adresse 5]
C/ M. [X] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 novembre 2024
DEMANDERESSE :
Société CAISSE REGIONALE CA MUTUEL CENTRE LOIRES [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par HKH Avocats, avocats au barreau de l’Essone , avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [I] [Adresse 1] [Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, vice-présidente Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 18 septembre 2024
Copie exécutoire délivrée le : à : HKH Avocats
Copie délivrée le : à : Monsieur [X] [I]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 07 juin 2022, par signature électronique, la Société coopérative à capital et personnel variables la [Adresse 6] (la CRCAM Centre Loire) a consenti à Monsieur [X] [I] un prêt personnel d’un montant en principal de 19.000 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 1,95% l'an, remboursable en 72 mensualités de 290,75 euros, primes de l’assurance facultative incluses.
La [Adresse 7] a adressé à Monsieur [X] [I] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1.573,81 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 19 avril 2023.
La CRCAM Centre Loire a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 16 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, la Société coopérative à capital et personnel variables [Adresse 6] a fait assigner Monsieur [X] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit n°73144467400 suivant mise en demeure du 16 mai 2023,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,en tout état de cause, condamner Monsieur [X] [I] au paiement des sommes suivantes :➢ 19.822,79 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,95% l'an, à compter de la mise en demeure du 16 mai 2023, et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation, avec capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil,19.822,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, en cas de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat,800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,➢ Rappeler l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire. A l'audience du 18 septembre 2024, la CRCAM Centre Loire, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [X] [I] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois de décembre 2022, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [X] [I], régulièrement assigné à l'étude du commissaire de justice, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 06 novembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [X] [I] assigné à l'étude du commissaire de justice ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l'espèce, la [Adresse 7] a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'or