Ctx Gen JCP, 6 novembre 2024 — 24/03670
Texte intégral
Min N° 24/00806 N° RG 24/03670 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUXW
S.A. COFIDIS
C/ Mme [N] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [O] [Adresse 1] [Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, vice-présidente Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 18 septembre 2024
Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET
Copie délivrée le : à : Madame [N] [O]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 12 novembre 2021, la Société anonyme Cofidis (la SA COFIDIS) a consenti à Madame [N] [O] un prêt personnel consistant à un regroupement de crédits, d’un montant en principal de 49.900 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,86% l'an, remboursable en 131 mensualités de 488,79 euros et une dernière de 487,21 euros, hors assurance.
Un nouvel échéancier a été établi à compter du 31 juillet 2023, dans le cadre d’un plan conventionnel de redressement définitif, prévoyant le paiement d'une échéance de 410,83 euros, et de 78 mensualités de 669,44 euros au taux de 2,06%.
La SA COFIDIS a adressé à Madame [N] [O] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 2.559,11 euros au titre des échéances impayées, par lettre missive en date du 06 décembre 2023.
La S.A Cofidis a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 22 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2024, la Société anonyme Cofidis a fait assigner Madame [N] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de : à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 22 janvier 2024,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,en tout état de cause, condamner Madame [N] [O] au paiement des sommes suivantes :➢ 53.582,59 euros, au titre du solde débiteur du prêt n°28964001228019, avec intérêts au taux contractuel de 4,86% l'an, à compter du 22 janvier 2024 et, à titre subsididaire à compter de l'assignation,53.582,59 euros, à la suite du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,Ordonner l’exécution provisoire. A l'audience du 18 septembre 2024, la S.A Cofidis, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités du plan conventionnel de redressement n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Madame [N] [O] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois de septembre 2023, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Madame [N] [O], ne conteste pas le montant réclamé, indique avoir deux enfants à charges et bénéficier désormais du versement d’une pension alimentaire pour ces derniers qui lui permet de reprendre les paiements. Elle indique s’être accordée avec le créancier pour le remboursement de la dette à hauteur de 724 euros par mois. Elle sollicite des délais de paiement.
L'affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
En l'espèce, Madame [N] [O] assignée à domicile, a comparu à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile. A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier