2e chambre cab. 4 - DIV, 26 novembre 2024 — 24/03190

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2e chambre cab. 4 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2e chambre cab. 4 - DIV

Affaire :

[L] [T], [W], [Z], [P] [M] épouse [T]

N° RG 24/03190 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTPP

Nac :20L

Minute N°

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT

le 26 Novembre 2024

ENTRE :

Monsieur [L] [T] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9]

[Adresse 6] [Localité 7]

DEMANDEUR : comparant, assisté de Me VENADE, avocats au barreau de MEAUX

ET

Madame [W], [Z], [P] [M] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10]

[Adresse 5] [Localité 8]

DEMANDEUR : Non comparante, représentée par Me LAMBRET substituant Me FONTAINE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX

Nous, Stéphanie PIESSAT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier, après avoir entendu en notre audience du 14 novembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [T] et Madame [W] [M] se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (77), sans contrat de mariage préalable.

De cette union est issu un enfant, [C] [T], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 8] (77).

Par requête conjointe du 15 juillet 2024, placée par RPVA le 15 juillet 2024, Monsieur [L] [T] et Madame [W] [M] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux de leur demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 novembre 2024 pour laquelle Monsieur [L] [T] a comparu assisté de son conseil et Madame [W] [M] était représentée par son conseil. Les parties ont indiqué qu'elles renonçaient aux mesures provisoires et que l'affaire était en état d'être jugée sur le fond.

Aux termes de leur requête conjointe, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [L] [T] et Madame [W] [M] demandent au juge, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de : -ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce, -dire que l'épouse reprendra son nom de jeune fille à la suite du divorce, -rappeler la révocation des avantages matrimoniaux, -fixer les effets du divorce à la date du 10 mai 2023,

Concernant l'enfant, -constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de [C] [T], -organiser une résidence alternée de l'enfant selon les modalités arrêtées par leur requête conjointe, -constater l'absence de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, -dire que le père prendra en charge les frais médicaux non remboursés, la mutuelle de l'enfant, les frais d'abonnement téléphonique, les frais d'activités sportives, les frais scolaires et les frais de cantine, -constater l'accord des parties pour que Madame [W] [M] bénéficie des prestations familiales.

Les parties ont annexé à l’acte de saisine un acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 15 juillet 2024, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience et l'affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, assistée de Christine DUBOIS, adjointe administrative faisant fonction de greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu la requête conjointe en divorce du 15 juillet 2024,

Vu les déclarations d'acceptation par acte sous seing privé contresigné par avocat ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :

de Monsieur [L] [T] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] (93)

et de Madame [W], [Z], [P] [M], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] (95)

mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 8] (77) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l'extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux,

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DIT que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 10 mai 2023, date de la séparation des époux ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avan