Ctx Gen JCP, 6 novembre 2024 — 24/03399

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx Gen JCP

Texte intégral

Min N° 24/00803 N° RG 24/03399 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUDH

S.A. COFIDIS

C/ M. [R] [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 06 novembre 2024

DEMANDERESSE :

S.A. COFIDIS [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 2]

représentée par la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [M] [Adresse 1] [Localité 4]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, vice-présidente Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 18 septembre 2024

Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET

Copie délivrée le : à : Monsieur [R] [M]

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 03 mai 2021, la Société anonyme COFIDIS (la SA COFIDIS) a consenti à Monsieur [R] [M] un prêt personnel n°28970001167090, d'un montant en capital de 10.000 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 5,09 % l'an, remboursable en 60 mensualités s'élevant à 189,12 euros, hors assurance.

Selon offre préalable acceptée le 06 mars 2022, par signature électronique, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [R] [M] un prêt personnel n°28983001336017, d'un montant en capital de 9.000 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,80% l'an, remboursable en 72 mensualités s'élevant à 144,11 euros, hors assurance.

La SA COFIDIS a adressé à Monsieur [R] [M] une mise en demeure d'avoir à payer les sommes de 391,86 euros et 298,69 euros au titre des échéances impayées desdits prêts, par lettres missives en date du 8 novembre 2023.

La S.A COFIDIS a prononcé la déchéance du terme des contrats de prêt par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 20 novembre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, la Société anonyme COFIDIS a fait assigner Monsieur [R] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de :

à titre principal, constater la déchéance du terme des contrats de crédits suivant mise en demeure du 20 novembre 2023, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des contrats de crédits, sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,en tout état de cause, condamner Monsieur [R] [M] au paiement des sommes suivantes :➢ 7.700,27 euros au titre du prêt n°28970001167090, avec intérêts au taux contractuel de 5,09% l'an, à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,7.700,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, en cas de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat,8.972,41 euros au titre du prêt n°28983001336017, avec intérêts au taux contractuel de 4,80% l'an, à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,8.972,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, en cas de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat,800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,Rappeler l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire.

A l'audience du 18 septembre 2024, la SA COFIDIS, représentée, maintient ses demandes.

Elle indique que les mensualités des emprunts n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme des contrats de prêts, rendant la totalité des dettes exigibles. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que le défendeur a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, les premiers incidents de paiements non régularisés se situant aux mois de novembre 2022 pour le premier prêt et au mois de janvier 2023 pour le second, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation. Elle précise s'en rapporter sur la demande de délais de paiement.

Monsieur [R] [M], ne conteste pas les montants réclamés, et justifie d’un accord conclu avec une société de recouvrement pour les prêts en litige, prévoyant des versements mensuels de 250 euros depuis le mois de janvier 2024. Il précise avoir d'autres créances, qu’il devrait finir de rembourser au mois de décembre 2024. Il affirme percevoir des revenus de 3.000 euros par mois, et avoir trois enfants à charge. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 250 euros par mois jusqu'au mois de décembre 2024, puis de 400 euros par mois.

L'affaire a été