CTX PROTECTION SOCIALE, 22 novembre 2024 — 22/00613

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 22 Novembre 2024

N° RG 22/00613 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYJ5 Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Hubert LIFFRAN Assesseur : Franck MEYER Assesseur : Dominique FABRICE Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 25 Septembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 22 Novembre 2024.

Demanderesse :

S.A.S.U. [5] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Anne-Sophie GEFFROY-MEDANA substituant Maître Renaud GUIDEC, avocats au barreau de NANTES

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE (CPAM) de la LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 4] [Localité 2] dispensée de comparution

Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [D], né en 1975, salarié de la société [5] dans le cadre d’un contrat de travail temporaire, a été victime d’un accident du travail, le 25 juillet 2017, à 11 H 30 alors qu’il travaillait en qualité de maçon pour la société [6], entreprise utilisatrice.

Le 27 juillet 2017, la société [5] a établi une déclaration d’accident du travail comportant, notamment, les indications suivantes: ‘‘Activité de la victime lors de l’accident : Il mettait du bois dans une benne; ‘‘Nature de l’accident : il était dans une benne sur le bois et a glissé sur un contre-plaqué où il est tombé à terre de 2 mètres de haut; ‘‘Objet dont le contact a blessé la victime : Le sol; ‘‘Siège des lésions : Poignet gauche, côté gauche, hématome au visage; ‘‘Nature des lésions : Côté gauche / Douleurs et hématomes; ‘‘La victime a été transportée au CHU de Nantes.

Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique au titre de la législation professionnelle.

Par lettre du 27 octobre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a notifié à la société [5] sa décision de fixer à 30 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Z] [D] à compter du 27 septembre 2021, date de sa consolidation.

Cette lettre du 27 octobre 2017 faisait état des conclusions médicales suivantes: ‘‘Traumatisme crânien avec perte de connaissance sans lésion cérébrale à l’imagerie, avec céphalées et vertiges séquellaires s’inscrivant dans le cadre d’un syndrome post-commotionnel des traumatisés crâniens; ‘‘Au niveau du membre supérieur gauche non dominant : - Fracture du poignet gauche + fracture de la glène + complication de syndrome épaule-main; - Séquelle de type raideur douloureuse d’épaule, coude, poignet et main gauches sans trouble trophiques ni neurologiques repérés; - Fracture tassement du plateau vertébral supérieur de L4 sans complication vasculo-nerveuse sur état antérieur dégénératif avec douleurs résiduelles’’.

Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [5] a, par courrier en date du 10 décembre 2021 reçu le 14 décembre 2021, saisi la commission médicale de recours amiable.

La commission médicale de recours amiable ne s’étant pas prononcée dans les quatre mois, la société [5], interprétant ce silence comme une décision implicite de rejet, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 13 juin 2022.

La commission médicale de recours amiable, statuant en sa séance du 16 juin 2022, a rejeté le recours de la société [5] et confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 30 %.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La société [5] était représentée et la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a été dispensée de comparaître. Le présent jugement est dès lors contradictoire.

Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, la société société [5] demande au tribunal de:

- Déclarer recevable le recours formé par la société [5] à l’encontre de la décision explicite de refus de la commission médicale de recours amiable des Pays de la Loire; A titre principal, - Réformer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique ayant fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Z] [D] à 30 % à la suite de son accident du 25 juillet 2017; En conséquence, - Réduire, en ce qui concerne les rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie et l’employeur, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Z] [D] à 15 % au maximum; A titre subsidiaire, - Avant dire droit, ordonner une expertise médicale sur pièces en donnant pour mission à l’expert de donner son avis sur le taux d’incapac