CTX PROTECTION SOCIALE, 22 novembre 2024 — 22/00537

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 22 Novembre 2024

N° RG 22/00537 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYDN Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Hubert LIFFRAN Assesseur : Franck MEYER Assesseur : Dominique FABRICE Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 25 Septembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 22 Novembre 2024.

Demanderesse :

Société [7] [Adresse 10] [Localité 1] représentée par Maître TAN substituant Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS

Défenderesse :

[4] ([6]) de la [Localité 9]-ATLANTIQUE [Adresse 3] [Localité 2] dispensée de comparution

Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [B], né le 10 février 1968, salarié de la société [7] en qualité d’étancheur-bardeur, a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le 1er juin 2017 dans les circonstances suivantes : ‘‘Chute de plain-pied. Selon la victime, il rendait un tuyau d’arrosage et chute dans un nid de poule’’.

Le certificat médical initial, en date du 1er juin 2017, faisait état d’une «entorse grave de la cheville droite».

Le 15 juin 2017, la [5] a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Le 12 octobre 2017, un nouveau certificat médical a fait état d’une nouvelle lésion, à savoir une «ligamentoplastie de la cheville droite»

La consolidation de M. [B] a été fixée au 31 août 2021 par le médecin-conseil de la [4].

Par lettre du 1er octobre 2021, la [5] a notifié à la société [7] sa décision d’attribuer à M. [B] un taux d’incapacité permanente de 30 % à compter du 1er septembre 2021, pour les motifs d’ordre médical suivants : ‘‘Séquelles à type d’algodystrophie sévère de la cheville et du pied droit sans troubles trophiques. Limitation moyenne des amplitudes articulaires, mais persistance d’une allodynie majeure de l’avant du tibia et de l’ensemble de la cheville et du pied droit’’.

Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable le 23 novembre 2021.

La commission ne s’étant pas prononcée dans les quatre mois de sa saisine, la société [7], interprétant ce silence comme une décision implicite de rejet, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 24 avril 2022.

Par avis du 19 mai 2022, notifiée à l’employeur le 15 juin 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La société [7] était représenée. La [5] a été dispensée de comparaître. Le présent jugement est dès lors contradictoire.

Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, la société [7] demande au tribunal de : - Recevoir la société [7] en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée; - Ramener à 15 % le taux d’incapacité accordé à M. [B] par la [5] à la suite de l’accident du travail du 1er juin 2017.

Au soutien de ses prétentions, la société [7] fait notamment valoir que, selon son propre médecin conseil, le docteur [P], la lésion tendineuse de la cheville droite de M. [B], objectivée par [8] du 29 août 2017, a justifié la réalisation d’une ligamentoplastie le 13 octobre 2017; qu’aucun compte-rendu de consultation de suivi orthopédique n’est documenté au cours de toute la période de soins, alors même que la consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse est intervenue après un recul de quatre ans par rapport au fait accidentel; qu’en ce qui concerne l’algodystrophie, il n’y a à la date de l’examen aucun signe clinique permettant d’objectiver un tel diagnostic : ni trouble de la coloration cutanée, ni amyotrophie, ni signe dystrophique, selon le médecin conseil de la caisse; que la notion d’allodynie évoquée est purement subjective; que sur le plan clinique, l’absence d’amyotrophie du membre inférieur droit tant au niveau du quadriceps que du mollet, est incompatible avec une sous-utilisation du membre inférieur et une limitation fonctionnelle telle qu’alléguée et retranscrite dans l’observation médicale intervenue après quatre ans d’évolution clinique; que la constitution d’une amyotrophie dans le contexte clinique décrit est en effet inéluctable; qu’un appui unipodal impossible n’est pas cohérent avec la lésion décrite; que le schéma de marche n’est pas précisé; que les données de l’examen sont fondées sur des déclarations; que dans ce contexte, l